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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMSE
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAGA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [H] [P] a acquis le 27 août 2023, auprès de M. [V] [L], un véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 9], avec un affichage de 69860 km au compteur et une première immatriculation en mai 2016.
Exposant avoir constaté des dysfonctionnements sur le véhicule acheté dont l’entretien régulier avant la vente aurait été effectué par la société Saga Arras, M. [P] a par actes des 31 mars et 1er avril 2025, assigné M. [V] [L] et la SAS Saga Arras devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 17 juin 2025.
A cette date, M. [P] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, M. [V] [L], représenté, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de :
— Déclarer M. [V] [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Vu les dispositions légales susvisées et notamment les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et pour les causes sus énoncées,
A titre principal,
— Déclarer M. [H] [P] mal fondé en ses demandes,
— L’en débouter purement et simplement,
— Condamner M. [H] [P] à payer à M. [V] [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Constater que M. [V] [L] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— Dire qu’il appartiendra à M. [H] [P] de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire,
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS Saga Arras, représentée, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— Débouter M. [H] [P] de sa demande dirigée contre la société concluante ;
Subsidiairement,
— Donner acte à la société Saga [Localité 8] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [H] [P].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [P] sollicite une expertise judiciaire du véhicule Mercedes en application de l’article 145 du code de procédure civile. Il indique avoir constaté au cours du mois suivant l’acquisition du véhicule, l’apparition aléatoire d’un message d’erreur sur l’ordinateur de bord, le garage Mercedes Sodira [Localité 10] ayant mis en évidence un dysfonctionnement du pont arrière.
M. [P] explique que l’expert, à l’occasion de l’expertise judiciaire amiable, a constaté le défaut interne au pont arrière du véhicule, que la révision programmée du pont arrière à 50 000 km n’a pas été faite et que la concession Mercedes Saga [Localité 8] qui a effectué la révision le 10 décembre 2021 a commis une faute. M. [P] explique que le coût des réparations est évalué à 7527, 13 euros.
M. [L] allègue que la demande d’expertise demandée se heurte à l’existence d’un motif légitime, puisqu’elle est inutile et qu’une action au fond est vouée à l’échec. Il fait valoir qu’il a accompli les diligences attendues pour un vendeur profane d’un véhicule d’occasion puisqu’il a fait réaliser un contrôle technique le 31 juillet 2023 et qu’il a remis à l’acquéreur les factures des entretiens réguliers du véhicule réalisés au sein de la SAS Saga [Localité 8]. Le défendeur soutient que l’acquéreur ne peut mettre en œuvre la garantie de vices cachés pour des défauts qui sont dus à l’usure ou à la vétusté, M. [P] ne pouvant ignorer en acquérant un véhicule de 2016 avec 69 869 km qu’il y aurait des frais liés à l’entretien et à l’usure naturelle de celui-ci. M. [L] relève que le défaut a été appréhendé au kilomètre 75 568 km et que l’acquéreur avait parcouru 5708 km avec ledit véhicule.
M. [L] formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
La SAS Saga [Localité 8] sollicite le rejet de la demande d’expertise de M. [P].
La défenderesse fait valoir que la feuille de maintenance prévoit pour ce type de véhicule une vidange tous les 50 000 km ou 3 ans et que ni lors du passage du véhicule en atelier pour révision au kilomètre 56 697 ni lors de son passage le 10 décembre 2021, l’ordinateur n’a mentionner l’obligation de procéder à la vidange du pont. La SAS Saga [Localité 8] souligne que la maintenance a pu éventuellement être remise à zéro durant la période sans intervention d’un réparateur agrée Mercedes Benz, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quel moment la vidange du pont a été demandée.
A titre subsidiaire, la SAS Saga [Localité 8] formule les protestations et réserves d’usage.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule établi le 28 octobre 2024 par M. [G] [N], expert en automobile, relève “l’existence d’un défaut interne au pont arrière du véhicule”, que “la révision programmée du pont arrière à 50 000 km n’a pas été faite” et que “par cette non façon le lubrifiant du pont arrière n’a pas pu garantir la pérennité du fonctionnement au-delà des 5000 kilomètres” (pièce demandeur n°4).
Si M. [L] et la SAS Saga [Localité 8] contestent toute responsabilité dans les défauts soulevés sur le véhicule, il apparaît à la lecture du rapport amiable que le véhicule rencontre des dysfonctionnements concernant le pont arrière du véhicule, le véhicule demeurant roulant. Ces éléments, s’ils sont contestés par les défendeurs, ne peuvent faire obstacle à la mesure d’expertise contradictoire au cours de laquelle le vendeur qui a procédé à l’entretien du véhicule et le garage qui a effectué des révisions du véhicule, pourront faire valoir leurs observations contradictoires sur l’entretien du véhicule.
Dès lors, la mesure d’instruction n’apparaît pas inutile, eu égard à l’enjeu du litige et au coût de l’expertise, dont l’évaluation n’est pas déterminée à ce jour, vu les éléments divergents produit sur ce point, étant rappelé que le débat portant sur les responsabilités relève du juge du fond éventuellement saisi.
M. [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [P].
M. [P] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [L] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 28 octobre 2024,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 15 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.
Condamnons M. [H] [P] aux dépens,
Rejetons la demande de M. [V] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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