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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 avr. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G45X
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [O]
née le 15 Mai 1962
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-3170 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. SOCIETE RENAUD DUBY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 308 760 214, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63, Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 19 novembre 2024, Mme [Z] [O], dénonçant les inachèvements, malfaçons et non-façons affectant, selon elle, les travaux de réhabilitation de la maison dont elle est propriétaire à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain), a fait assigner la Société Renaud Duby, l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 11 mars 2025, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, selon la mission ainsi précisée dans le dispositif de ses dernières conclusions :
“1. De se rendre sur les lieux
2. Prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles
3. D’examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation spécialement :
— Pose des plinthes non achevées et non conformes
— assise du banc de douche non conforme ne permettant pas une utilisation normale,
— baguette de carrelage irrégulière et désaffleurantes,
— non remise d’une clé spécifique pour la porte d’entrée,
— irrégularité de la pose des blocs d’isolation extérieure
— absence de prises électriques dans une pièce
4. D’indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse.
5. De dire s’ils rentrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, ou de la garantie décennale,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis
7. D’indiquer les travaux nécessaires à la réfection et de rechercher le cas échéant le coût des remises en état
8. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; dire que ces travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre du requérant et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert
Donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties.
Du tout dresser un rapport après avoir recueilli les dires des parties.
Donner acte au demandeur de ce qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Réserver les frais et dépens.”
Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la Société Renaud Duby a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses conclusions, de :
“les articles cités,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
— Débouter Madame [N] [O] de sa demande tendant à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RENAUD DUBY,
A titre subsidiaire :
— Faire droit à l’exception de connexité soulevée par la société RENAUD-DUBY,
En conséquence,
— Se dessaisir de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire :
— Modifier la mission de l’expert qui ne peut qu’être limitée aux désordres visés dans l’assignation,
— Donner acte à la société RENAUD DUBY des protestations et réserves d’usage qu’elle formule à l’égard de la demande d’expertise.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [N] [O] à verser à la société RENAUD DUBY la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les désordres portant sur la pose des plinthes qui serait, selon Mme [O], non achevée et non conforme ou ceux résultant de l’absence de prises électriques dans une pièce étaient manifestement apparents sans avoir été réservés à la réception. La responsabilité du constructeur ne peut donc plus désormais être engagée à ce titre.
Aucune constatation technique n’est évidemment envisageable, par nature, au sujet de l’absence éventuelle d’une clé spécifique pour la porte d’entrée.
La photo produite par Mme [O] à l’appui de sa dénonciation du défaut portant sur la baguette de carrelage qui serait irrégulière et désaffleurante, même peu explicite, permet en revanche de douter sérieusement de l’utilité d’une expertise.
Aucun document objectif n’établit la réalité même seulement plausible de la non-conformité de l’assise du banc de douche ou de l’irrégularité de la pose des blocs d’isolation extérieure.
Les développements précédents permettent d’estimer que Mme [O] ne justifie d’aucun motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée. Sa demande de désignation d’un technicien, non fondée, doit être en conséquence rejetée.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens et versera à la Société Renaud Duby une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [O] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [O] à payer à la Société Renaud Duby la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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