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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 23/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. D G M c/ S.A.R.L. LES [ Localité 11, S.A.S. OMNES FRANCE, S.A.R.L. SCAFF AND CO |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02911 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGRN
AFFAIRE : S.C.I. D G M C/ S.A.S. OMNES FRANCE, S.A.R.L. LES [Localité 11], S.A.R.L. SCAFF AND CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. D G M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
DEFENDERESSES
S.A.S. OMNES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. LES [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2118
S.A.R.L. SCAFF AND CO,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
Clôture prononcée le : 03 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2020, la SCI DGM a consenti à la SAS OMNES FRANCE, un bail d’une durée de neuf années à compter du 1er août 2020 portant sur des locaux de bureaux sis [Adresse 5] KREMLIN-BICÊTRE [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 65 000 € en principal, payable par trimestre. Les parties ont stipulé la faculté de substitution au profit de la SARL LES [Localité 11]. La SAS OMNES FRANCE et la SARL SCAFF AND CO se sont portées cautions solidaires des engagements de la SARL LES [Localité 11].
Par acte extra-judiciaire du 16 février 2023, la SCI DGM a fait délivrer à la SARL LES [Localité 11] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 74 155,08 € au titre de l’arriéré locatif. Ce commandement de payer a été dénoncé à la SAS OMNES FRANCE et à la SARL SCAFF AND CO.
Par acte extra-judiciaire du 2 mars 2023, la SCI DGM a fait délivrer à la SAS OMNES FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 74 155,08 € au titre de l’arriéré locatif. Ce commandement de payer a été dénoncé à la SARL LES [Localité 11].
Suivant assignation délivrée le 13 avril 2024, la SCI DGM a attrait la SAS OMNES FRANCE, la SARL LES [Localité 11] et la SARL SCAFF AND CO devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit ordonnée l’expulsion de la SAS OMNES FRANCE des locaux loués.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SCAFF AND CO.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la SCI DGM demande à la juridiction, au visa de l’article L.145-1 et suivants du Code de commerce, de :
« RECEVOIR la société DGM en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée,
DEBOUTER la société OMNES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société SCAFF AND CO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER le défaut de paiement des loyers, charges et taxes par la société OMNES FRANCE,
En conséquence, à titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail aux torts exclusifs de la société OMNES FRANCE à la suite du commandement de payer du 2 mars 2023, resté sans effet ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la résiliation judiciaire du bail du 20 juillet 2020 compte tenu des manquements graves et répétés de la société OMNES FRANCE à ses obligations contractuelles de paiement du loyer et des charges;
En tout état de cause,
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société OMNES FRANCE et tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7], dès la signification de la décision à intervenir et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues et ce aux frais exclusifs de la société OMNES FRANCE ;
CONDAMNER solidairement la société OMNES FRANCE et la société SCAFF AND CO à payer à la société DGM la somme de 210.075,70 € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 13 juin 2024, pour l’occupation des locaux ci-avant amplement désignés, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de I’exigibilité contractuelle jusqu’au jour du règlement effectif;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société OMNES FRANCE, à une somme mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible, majoré de 50%, soit la somme de 11.901,01 €, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNER la société OMNES FRANCE à payer l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés ;
CONDAMNER in solidum la société OMNES FRANCE et la société SCAFF AND CO à payer à la société DGM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 16 février 2023 et du 2 mars 2023;
MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution. »
La SCI DGM soutient que :
— la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 20 juillet 2020 est acquise en ce que les commandements de payer n’ont pas été contestés et que les arriérés locatifs n’ont pas été régularisés dans le délai d’un mois, soit à la date du 2 avril 2023, de sorte qu’elle est fondée à demander l’expulsion de la SAS OMNES FRANCE des locaux ;
— à titre subsidiaire, la SAS OMNES FRANCE a manqué à son obligation de paiement du loyer dans les conditions prévues par le contrat de bail à plusieurs reprises, ce qui constitue un manquement grave du locataire à une obligation contractuelle essentielle, de sorte qu’elle est donc fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat de bail du 20 juillet 2020 et l’expulsion de la SAS OMNES FRANCE des locaux ;
— la créance de la SCI DGM est certaine, liquide et exigible en ce que la SAS OMNES FRANCE n’a pas réglé de manière régulière les loyers échus depuis le mois de janvier 2021 et n’a plus réglé de louer depuis le 5 janvier 2023, accumulant ainsi un arriéré locatif s’élevant à 210 075,70 € TTC au 13 juin 2024 ;
— le contrat de bail prévoit que les retards de paiement du loyer produisent un intérêt de 5 % de la somme due par mois, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la SAS OMNES FRANCE et de la SARL SCAFF AND CO au paiement des arriérés locatifs assortis des intérêts de retard fixés conventionnement à 5 % de la somme due par mois de retard ;
— elle est fondée à demander la fixation d’une indemnité d’occupation pour l’indemniser de l’occupation sans droit ni titre des locaux par la SAS OMNES FRANCE fixée à une somme égale au loyer mensuel conventionnellement exigible, majorée de 50 % ;
— la SAS OMNES FRANCE n’est pas fondée à demander un délai de paiement de vingt-quatre mois étant donné qu’elle ne règle plus ses loyers depuis le 5 janvier 2023, qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer, qu’elle ne présente aucune garantie pour le paiement de sa dette et qu’elle reconnaît rencontrer des difficultés financières ;
— au soutien de sa demande de délai de paiement, la SAS OMNES FRANCE ne produit aucune pièce permettant démontrer la capacité de la preneuse de régler ses arriérés locatifs ;
— à supposer que le délai de paiement soit accordé, les échéances s’élèvent à 8 753,15 € TTC, s’ajoutant au paiement du loyer, ce dont il se déduit que la SAS OMNES FRANCE n’a pas l’intention sérieuse d’apurer sa dette au regard des nombreux incidents de paiement intervenus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2023, la SAS OMNES FRANCE demande à la juridiction, au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, de :
« – Recevoir la société Omnes France en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 20 juillet 2020;
— Autoriser la société Omnes France à se libérer de sa dette d’un montant de 119 845,32 €, en 8 trimestrialités de 14 980,91 € payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première trimestrialité devant être réglée avec le premier terme qui viendra à échéance après la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Juger que la société Omnes France se libère ainsi de sa dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— Débouter la société la société DGM de toutes ses demandes. »
La SAS OMNES FRANCE soutient que :
— elle ne conteste pas les arriérés de loyers, mais elle dispose de perspectives d’amélioration de son chiffre d’affaires et de créances qu’il lui faut recouvrer justifiant l’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— en outre, la SCI DGM ne justifie pas d’un besoin impérieux ou d’une urgence particulière justifiant le recouvrement sans délai de cette créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la SARL SCAFF AND CO demande à la juridiction de :
« – DEBOUTER la société DGM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la Société SCAFF AND CO,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la Société SCAFF AND CO
— CONDAMNER la Société DGM ou tout succombant à payer à la Société SCAFF AND CO la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société DGM ou tout succombant aux entiers dépens, »
La SARL SCAFF AND CO soutient que :
— la SCI DGM n’est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la SAS OMNES FRANCE et de la SARL SCAFF AND CO au motif que cette dernière ne s’est jamais portée caution de la SAS OMNES FRANCE. Son engagement de cautionnement ne porte que sur la SARL LES [Localité 11] et est subordonnée à l’exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de bail ;
— en conséquence, l’engagement de cautionnement solidaire de la SARL SCAFF AND CO étant strictement circonscrit par le contrat de bail, la SAS OMNES FRANCE est seule débitrice des sommes dues au titre des loyers.
La SARL LES [Localité 11], régulièrement constituée, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code expose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1728 du Code civil prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon l’article 1741 du même code, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
En vertu de l’article 1224 de ce code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de son article 1227, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil : « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus anciennes ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Le Bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit fautif ;
— le Bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté.
Aux termes des stipulations du bail commercial consenti au profit de la SAS OMNES FRANCE le 20 juillet 2020 (pièce n° 1 en demande), la SCI DGM a donné à bail au Preneur, défendeur à l’instance, des locaux à usage de bureau moyennant le versement d’un loyer stipulé à l’article 14 dudit bail, qui précise notamment que son montant (65 500 € outre la TVA) est payable « d’avance au Bailleur en quatre termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. (…)
Le Preneur est tenu d’acquitter en même temps que le loyer, le montant des charges, impôts et taxes existants ou à venir, quelle qu’en soit la nature et le cas échéant, le montant ds frais nécessaires à la bonne exécution du contrat, notamment les frais de recouvrement.
Toute somme due à titre de loyer, charges, impôts ou accessoires et non payée à son échéance exacte sera de plein droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire par dérogation à l’article 1230 du code civil, à dater de ladite échéance, productive au profit du Bailleur d’un intérêt conventionnellement fixé à 5% de la somme due par mois de retard jusqu’à complet paiement. Le Bailleur aura également la faculté de se prévaloir de la clause résolutoire visée à l’Article 28 ci-dessous. (…)
L’acceptation d’un paiement partiel par le Bailleur ne vaut renonciation ni à l’exigibilité de la totalité de la créance, ni à l’éventuelle application de la clause résolutoire ».
Enfin, sur la clause résolutoire stipulée à l’article 28 du contrat de bail, les parties ont convenu que « A défaut de paiement à son échéance exacte d’une somme quelconque due en vertu du présent ou d’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer, ou d’exécuter, resté sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.
Dans le cas où, après résiliation, le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble et exécutoire par provision, nonobstant appel
Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d’une indemnité journalière d’occupation égale au double de dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti. ».
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer délivré le 2 mars 2023 est régulier en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au Preneur par le Bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges réclamés et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le Bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, et la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 du Code de commerce y figure. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au Preneur de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement de payer précisait ainsi que, au 8 février 2023, la SAS OMNES FRANCE était redevable envers le Bailleur d’une somme de 74 155,08 € facturés au cours de la période.
La SAS OMNES FRANCE ne conteste pas le montant de la dette locative qu’elle admet s’élever, au 30 septembre 2023, au montant de 119 845,52 €.
Il s’évince donc de tout ce qui précède que les causes de ce commandement du 4 février 2023 n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance et que la dette locative n’a pas été apurée en cours de procédure.
La SAS OMNES FRANCE doit donc être regardée comme n’étant pas, à la clôture de la mise en état, à jour du paiement de ses loyers et provisions exigibles.
La clause résolutoire est donc acquise à la date du 2 avril 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS OMNES FRANCE, en défense.
Sur l’expulsion du Preneur des locaux
Il convient également d’ordonner, dans les conditions précisées au dispositif, l’expulsion de la SAS OMNES FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Le Bailleur prétend au versement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer conventionnel majoré de 50 % à compter de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort de l’article 1231-5 du Code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 28 du bail litigieux stipule que le Bailleur peut réclamer en cas de résiliation une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée.
Cette clause s’analyse en une clause pénale excessive compte tenu de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi par le Bailleur et le montant de la peine conventionnellement fixée et qui doit, dès lors, être minorée.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers, charges, taxes et accessoires que la SAS OMNES FRANCE aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
Sur les montants dus par la SAS OMNES FRANCE
Si la SAS OMNES FRANCE admet un arriéré de loyers d’un montant de 119 845,52 € au 30 septembre 2023, la SCI DGM fait exposer que le Preneur a persisté à ne pas verser les loyers dus et verse aux débats un extrait de compte actualisé au 27 septembre 2024 (pièce n° 18 en demande) selon lequel l’arriéré de loyer s’élevait à la somme quasi smilaire de 119 847,58 € au 30 septembre 2023, d’où il s’évince que la défenderesse admet ainsi l’intégralité de sa dette pour la période antérieure au 30 septembre 2023.
Cet extrait de compte précise qu’au 1er juillet 2024, la SAS OMNES FRANCE était redevable d’une dette locative de 233 717,52 €. En défense, la SAS OMNES FRANCE n’apporte pas la preuve qu’elle se serait libérée, même partiellement, de la dette actualisée avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En revanche, si le Bailleur réclame que ces sommes soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour de leur exigibilité, il ressort de la procédure que le Preneur n’a été mis en demeure de s’acquitter de sa dette locative pour la première fois que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021 (pièce n° 2 en demande), de sorte qu’aucun intérêt moratoire ne peut être exigé avant cette date.
Il y a donc lieu de condamner la SAS OMNES FRANCE à verser à la SCI DGM une somme de 233 717,52 €, au titre des arriérés locatifs à la date du 1er juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du jour de l’exigibilité de chaque loyer trimestriel dû postérieurement au 27 mai 2021.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce rappelé supra, le juge peut suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, qui ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1345-5 du Code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SAS OMNES FRANCE fait valoir qu’elle dispose d’une créance non apurée sur la SARL SCAFF AND CO, qu’elle a restructuré ses effectifs et qu’elle s’engage à reprendre dès que possible le versement des loyers. Elle sollicite ainsi à titre reconventionnel la suspension des effets de clause résolutoire et des délais de paiement afin de se libérer de sa dette, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué en cas d’apurement dans les délais qui seraient accordés.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’examen des pièces versées qu’à la date de clôture des débats la SAS OMNES FRANCE n’a plus réglé de loyers depuis le 5 mars 2023, y compris postérieurement à ses dernières écritures de juillet 2023 aux termes desquelles elle s’engageait à s’en acquitter dès que possible en faisant valoir une amélioration économique prochaine, et que sa dette locative est devenue extrêmement importante relativement aux échéances trimestrielles dont elle continuerait à être redevable en cas de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder cette suspension, ni de délais de paiement consistant en un moratoire de 8 trimestres pour s’acquitter de sa dette.
Sur le cautionnement de la SARL SCAFF AND CO
La SCI DGM prétend à la condamnation solidaire de la SAS OMNES FRANCE et de la SARL SCAFF AND CO en faisant valoir que cette dernière s’est porté caution du Preneur.
En réponse, la SARL SCAFF AND CO soutient qu’elle ne s’est porté caution que la la SARL LES [Localité 11], qui jouissait d’une clause de substitution stipulée au bail.
En l’espèce, il ressort du bail versé aux débats (pièce n° 1 en demande) que la SARL SCAFF AND CO s’est porté « caution dans la limite de la somme de 43.740 € (quarante-trois mille sept cent quarante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de six années » et s’est engagé « à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Les [Localité 11] n’y satisfait pas. En renonçant au bénéfice de discussion et en m’obligeant solidairement avec les forges, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement les [Localité 11] ».
Si la clause d’engagement de caution fait également « noté que les associés de la SAS Les [Localité 11], SCAFF and CO, OMNES France et PRONET Services, sont statutairement caution solidaire des engagements de la société », il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la SARL LES [Localité 11] se serait portée caution solidaire de la SAS OMNES FRANCE ou qu’elle aurait fait usage de sa faculté de substitution au cours du bail initialement consenti à la SAS OMNES FRANCE.
Dès lors, la SARL SCAFF AND CO ne saurait, même indirectement, être regardé comme solidaire des dettes de la SAS OMNES FRANCE.
En conséquence, la SCI DGM sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la SARL SCAFF AND CO aux arriérés locatifs du Preneur.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS OMNES FRANCE aux entiers dépens, à l’exception de ceux de la SARL SCAFF AND CO, qui seront mis à la charge de la SCI DGM.
Il y a lieu en outre de condamner la SAS OMNES FRANCE à payer à la SCI DGM la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la SCI DGM à payer à la SARL SCAFF AND CO la somme de 2 500 € en application desdites dispositions.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS OMNES FRANCE à verser à la SCI DGM la somme de 233 717,52 €, au titre des arriérés locatifs à la date du 1er juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du jour de l’exigibilité de chaque loyer trimestriel dû postérieurement au 27 mai 2021 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 avril 2023 ;
DÉBOUTE la SAS OMNES FRANCE de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges, taxes et accessoires que la SAS OMNES FRANCE aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et CONDAMNE la SAS OMNES FRANCE à régler à la SCI DGM cette indemnité d’occupation trimestrielle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail ;
ORDONNE, à toutes fins utiles et à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la SAS OMNES FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 6], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNE, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la société expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la société expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales ;
DÉBOUTE la SCI DGM de ses demandes de condamnation solidaire de la SARL SCAFF AND CO ;
CONDAMNE la SAS OMNES FRANCE aux entiers dépens, à l’exception de ceux exposés par la SARL SCAFF AND CO ;
CONDAMNE la SCI DGM aux dépens exposés par la SARL SCAFF AND CO ;
CONDAMNE la SAS OMNES FRANCE à payer à la SCI DGM la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DGM à payer à la SARL SCAFF AND CO la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 9], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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