Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 24/11376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/11376
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWD
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Stéphanie THIERY
— M. [F]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
Auto-école Impact Conduite [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/11376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 088-27094 signé par Monsieur [D] [F] et accepté le 28 décembre 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 ZEENDOC » – fourni par la société NOUVELLE TRIMARG MARTINIQUE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 163 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 avril 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [D] [F] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 9 421,09 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mai 2023.
Elle a réclamé en outre la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique n’avoir pas d’observation sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 16 décembre 2021, signée par le locataire,
— la facture en date du 20 décembre 2021 adressée à GRENKE LOCATION par la société TRIMARG MARTINIQUE pour un prix de 7 409,09 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 9 août 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 août 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 17 août 2023,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 octobre 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire », accompagnée d’un extrait de compte au 18 octobre 2023 visant les loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 2 octobre 2023 inclus (1 591,71 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2026 (5 868 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 591,71 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 2 octobre 2023 (530,57 X 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 530,57 euros, du 3 juillet 2023 sur la somme de 530,57 euros, et du 2 octobre 2023 sur la somme de 530,57 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
5 868 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2024 jusqu’au 1er octobre 2026 (489 euros HT X 12), majorée de la TVA de 20 % soit la somme de 7 041,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de notification de la résiliation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Sera également rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 591,71 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 530,57 euros, du 3 juillet 2023 sur la somme de 530,57 euros et du 2 octobre 2023 sur la somme de 530,57 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7 041,60 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location n°088-27094, soit « 1 ZEENDOC » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Adresses
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Locataire ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail ·
- Congé ·
- Tutelle ·
- Demande
- Corne ·
- Afrique ·
- Assemblée générale ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Sociétés commerciales ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Lettre recommandee ·
- Huissier ·
- Sécurité sociale
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Médias ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Télévision ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fins ·
- Mandat ·
- Bien propre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.