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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/135
DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01130 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR4A / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. S.N.M. A.
DÉBATS : 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, présente lors des débats
Céline ABRIAL, présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [H] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (02)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE
siège social : [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 425 127 362, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. S.N.M. A.
siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 337 944 623, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Guillaume LEMAS membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 2015, Monsieur [X] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque FORD et de type FOCUS auprès de la concession FORD d'[Localité 4] (SAS SNMA), selon facture 1FVN002075.
Subissant une panne le 04 août 2022, Madame [H] [L] a fait remorquer le véhicule au garage PERRAUD.
Madame [H] [L] a sollicité le garage FORD aux fins de prises en charge du coût des réparations. Ce dernier a refusé.
Une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule dont le rapport a été rendu le 21 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 07 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a :
— constaté le désistement parfait de Madame [H] [L] à l’encontre de la S.A.S FMC AUTOMOBILES FORD France,
— ordonné une expertise judiciaire du véhicule qu’il a confiée à Monsieur [Z] remplacé par Monsieur [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024.
C’est ainsi que, n’étant pas parvenu à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 29 juillet 2024, Madame [H] [L] a assigné la SAS S.N.M. A. devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
10.960,18€ au titre de la remise en état du véhicule ;7.766,97€ en remboursement des frais exposés pour la conservation du véhicule (assurance et carte grise) ;2.500€ au titre du préjudice de jouissance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1130.
Par acte du 02 décembre 2024, la SAS SNMA a assigné la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) aux fins de la voir la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée en son encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1795.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de de cette affaire avec celle inscrite sous le numéro RG 24/1130, dossier maître.
Le 31 mars 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE.
L’incident a été évoqué à l’audience du 03 juin 2025, le conseil des parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable Madame [L] en ses demandes, faute de qualité/d’intérêt à agir, DEBOUTER par voie de conséquence Madame [L] et la Société SNMA de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE, DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [L] ainsi que la Société SNMA de leurs demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens;CONDAMNER Madame [L], et le cas échéant Monsieur [L], à verser à FORD FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER, en outre, Madame [L], et le cas échéant Monsieur [L], en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 789, 32 et 122 du Code de procédure civile, la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE (ci-après dénommée FORD France) fait d’abord valoir, qu’en qualité d’importateur en France de véhicules neufs, elle n’est ni constructeur des véhicules de marque FORD, ni réparateur des véhicules de marque FORD.
Elle soutient également, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que Madame [H] [L] n’a ni intérêt ni qualité à agir contre elle.
FORD FRANCE affirme que, tant la facture d’achat du véhicule, que l’ensemble des pièces versées aux débats par la demanderesse (factures d’entretien ou d’intervention) et autres certificats d’immatriculation et relevé Histovec, sont également libellées au nom de [X] [L], l’époux de Madame et non de Madame [H] [L]. Ainsi, selon FORD FRANCE, seul Monsieur [X] [L] est propriétaire du véhicule et Madame [H] [L] doit être déclarée irrecevable à agir, quand bien même elle serait mariée avec [X] [L], le véhicule ayant été acquis avant leur mariage, et nonobstant le mandat pour agir donné par [X] [L] à son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 23 mai 2025 par RPVA, la SAS S.N.M. A. demande au tribunal de :
REJETER l’incident de la Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) DEBOUTER la Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) de ses demandes, fins et conclusionsDEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs demandes, fins et conclusions, en ce que dirigées à l’encontre de la SNMA.CONDAMNER la Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) au paiement des entiers dépens.
En défense sur incident, la SAS S.N.M. A affirme avoir acquis le véhicule litigieux auprès de FORD FRANCE, elle est donc contractuellement tenue de garantir le véhicule acheté neuf auprès d’elle et qui est affecté d’une erreur de conception à charge pour elle de se retourner contre le fabriquant.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 17 avril 2025 par RPVA, Madame [H] [L] et Monsieur [X] [L], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
REJETER l’incident soulevé par FORD FRANCE contre les époux [L] comme non fondé ;DEBOUTER en conséquence FORD FRANCE des demandes dirigées contre les époux [L] ;CONDAMNER FORD FRANCE ou tous succombant aux entiers dépens de l’incident et au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense sur incident et au visa des articles 789, 122 et 22 du code de procédure civile, ils soutiennent s’être mariés sous le régime de la communauté légale, postérieurement à l’achat du véhicule. Ils soutiennent cependant que le véhicule avait été financé avec les deniers du couple et qu’il constituait le véhicule familial. Ils affirment en outre que Monsieur [X] [L] intervient volontairement à la cause.
Madame [H] [L] et Monsieur [X] [L] affirment enfin ne formuler aucune demande à l’encontre de FORD FRANCE.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de Madame [H] [T] épouse [L]
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur.
Selon l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité bénéficie à tout acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, Madame [H] [T] épouse [L] est à l’initiative de la présente action en Justice et ce, dès le stade de l’instance en référés.
Il ressort clairement des pièces produites, et ce n’est pas contesté par les parties, que le véhicule litigieux est un bien propre de Monsieur [X] [L], époux de Madame [H] [T] épouse [L], pour avoir été acquis peu avant leur mariage.
Or, en vertu des articles cités supra, tant l’action en garantie des vices cachés que l’action en conformité dont se prévaut Madame, appartiennent à l’acheteur, qualité qui ne peut, en l’occurrence, qu’être attribuée à Monsieur.
Toutefois, il résulte des rapports d’expertise que Monsieur [X] [L] a pris part tant à l’expertise amiable qu’à l’expertise judiciaire, alors même que son épouse est à l”initiative des toutes les instances menées jusqu’ici. Il s’en déduit donc l’existence d’un mandat tacite de Monsieur pour agir, lequel est corroboré par la production dans le cadre de l’incident, d’un mandat écrit à la date du 03 avril 2025.
La société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) oppose que s’agissant d’un bien propre de Monsieur, un tel mandat est inopérant. Pour autant, les articles 218 et 1432 du code civil n’exclut pas du champ des mandats entre conjoints, les biens propres de l’un d’entre eux.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir dirigée contre Madame [L].
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FMC AUTOMOBILES succombant, sera condamnée aux entiers dépens d’incident.
Elle sera également condamnée à verser 600 euros aux demandeurs au titre des frais irrépétibles d’incident et 400 euros à la SAS SNMA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire dans la cause de Monsieur [X] [L] ;
DÉBOUTE la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) de sa demande de fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de Madame [H] [L] ;
CONDAMNE la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) aux dépens d’incident ;
CONDAMNE la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à verser 600 euros aux époux [L] au titre des frais irrépétibles d’incident ;
CONDAMNE la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à verser 400 euros à la société SNMA au titre des frais irrépétibles d’incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 04 novembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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