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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 févr. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00091
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BB
M. [T] [J]
C/
Société MECAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL TOURAUT AVOCATS
DÉFENDERESSE :
Société MECAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 03 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL TOURAUT AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Me Sandrine VERGONJEANNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 21 octobre 2023, M. [T] [J] a acquis auprès de M. [P] [U] un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 990 euros.
M. [T] [J] se plaignant d’avoir été trompé sur le kilométrage réel du véhicule vendu, une expertise amiable contradictoire était réalisée entre les parties, donnant lieu à un rapport daté du 29 juillet 2024, la réunion d’expertise ayant été tenue le 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [T] [J] a fait assigner M. [P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « MECAR », devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir :
Le prononcé de la résolution de la vente du 21 octobre 2023 ; La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ; La condamnation de M. [P] [U] à procéder à la reprise du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d’immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant la présente décision ; L’autoriser, à défaut, à faire procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision ;La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 572,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; La condamnation de M. [P] [U] aux dépens de l’instance ; La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée une première fois à l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de la défense.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [T] [J], représenté par son conseil reprenant ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Oralement, il a précisé que M. [P] [U] exerçant sous l’enseigne MECAR était un professionnel et donc ne peut se justifier par une malversation du vendeur initial, car il lui suffisait de lire le rapport histovec pour constater la difficulté au niveau du kilométrage.
Aux termes de ses écritures, il invoque, au soutien de ses prétention, à titre principal, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance rappelée par les articles 1604 et 1610 du code civil. En l’espèce, il estime que constitue un manquement à l’obligation de délivrance la remise d’un véhicule dont le kilométrage est en réalité nettement supérieur à celui porté sur l’acte de cession au titre des caractéristiques du véhicule. Lors de la vente, le véhicule affichait 179 179 km au compteur. Or, lors d’un contrôle réalisé par un garage RENAULT, il a découvert que le kilométrage réel était beaucoup plus important, ce qui a été confirmé par le rapport histovec et l’expertise amiable, qui a en outre mis en avant des désordres liés à l’usure du véhicule.
Subsidiairement, il sollicite l’application de la garantie légale de conformité des biens de consommation prévue par les articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, qui lui permet également d’obtenir la résolution du contrat en particulier lorsque la tentative de mise en conformité est restée infructueuse. Au cas présent, il affirme que les défauts majeurs constatés au niveau du véhicule le rendent impropre à l’usage attendu, étant précisé qu’ils sont apparus dans les 12 mois de la vente, si bien que le délai de la garantie pour ce bien d’occasion n’est pas expiré.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, fondées également respectivement sur les articles 1611 du code civil et L.217-8 du code de la consommation, il invoque en premier lieu les frais d’émission de la carte grise (290,76) et d’assurance automobile (282,10 euros) exposés alors même que le véhicule est immobilisé depuis le mois de juillet 2024.
Il fait valoir en outre qu’il a subi un préjudice de jouissance lié à l’inutilisation du véhicule, qu’il estime à 2 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral estimé à 1 000 euros, étant précisé qu’il avait dû souscrire un emprunt pour faire l’acquisition de ce véhicule et qu’il a dû faire l’acquisition d’une autre voiture pour ses déplacements.
Comparant à l’audience, M. [P] [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au Registre national des entreprises depuis le 11 avril 2018, exerçant sous le nom commercial MECAR, représenté par son conseil se référant à ses écritures, a demandé, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de M. [T] [J] aux dépens de l’instance.
Oralement, il a précisé que la malversation sur le kilométrage remonte à l’année 2020, selon le rapport histovec, date à laquelle il n’était pas propriétaire. Il estime qu’il n’est pas responsable et indique avoir porté plainte contre le vendeur initial. Il ajoute qu’au-delà de ce défaut de kilométrage, le véhicule est en réalité en état de fonctionnement, l’expertise amiable ne justifiant pas son absence d’utilisation. Il soutient également que parmi les préjudices dont il est demandé la réparation, certains font doublons et demande subsidiairement la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Aux termes de ses écritures, il précise avoir acquis lui-même le véhicule auprès de M. [O] [K] le 5 juillet 2023 au prix de 2 100 euros, ce dernier ayant acquis le véhicule auprès du garage KHK AUTO le 19 mars 2020. Il a effectué des réparations avant de revendre le véhicule 4 990 euros le 21 octobre 2023.
Il ne conteste pas l’erreur de kilométrage. Toutefois, il estime avoir transmis toutes les informations dont il était en possession lors de la vente. Il n’a jamais caché d’informations ou trompé l’acquéreur. Le véhicule délivré était conformé à celui qu’il pensait céder. A ce titre, le rapport histovec démontre que la malversation remonte à l’année 2020 et ainsi qu’elle n’est pas de son fait.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie légale de conformité, il conteste l’existence d’un défaut majeur rendant le véhicule impropre à sa destination, la difficulté relative au kilométrage ne le rendant pas par nature impropre à sa destination. Il ajoute que l’immobilisation du véhicule a été conseillé compte tenu « de son comportement routier dangereux et de l’usure du pneumatique avant droit lisse, risque de verbalisation », que le défaut relatif au joint de culasse ne demeure qu’une supputation de l’expert étant précisé en outre que comme un voyant s’affiche, il est possible que M. [T] [J] ait roulé avec ce voyant sans réagir, aggravant l’état du véhicule.
S’agissant des demandes indemnitaires, il soutient que M. [T] [J] ayant pu utiliser le véhicule pendant une certaine durée, il lui appartient de faire face aux frais de carte grise et d’assurance. Il ajoute que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne saurait se cumuler. Il estime qu’il est lui-même également victime de la situation. Il ajoute sur le préjudice de jouissance que l’immobilisation du véhicule n’est pas la conséquence du kilométrage mais qu’une recommandation de l’expert en référence à un problème d’huile non clairement identifié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
L’obligation de délivrance s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. La délivrance de la chose s’entend nécessairement de la délivrance d’une chose correspondant exactement à la chose promise.
La preuve de la délivrance non conforme pèse sur l’acheteur du fait de la présomption de conformité tenant à la réception sans réserve de la chose.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, M. [T] [J] estime que le véhicule vendu ne correspondait pas à la chose promise, puisque le kilométrage indiqué lors de la vente s’est avéré être en réalité beaucoup plus important.
M. [P] [U] ne conteste pas l’écart de kilométrage, par ailleurs documenté par les pièces produites par les parties.
Ainsi, le certificat de cession mentionne un kilométrage inscrit au compteur de 179 179 km le jour de la vente du 21 octobre 2023.
Le rapport histovec daté du 12 avril 2024 fait apparaître que la voiture litigieuse avait un kilométrage supérieur à 300 000 km jusqu’en 2020, la dernière contre-visite du 24 avril 2018 mentionnant un kilométrage de 350 226 km, avant que soit renseigné un kilométrage de 165 123 km lors d’un contrôle technique périodique réalisé le 6 avril 2020.
Le rapport d’expertise relève également ce changement de kilométrage du véhicule, le compteur affichant lors de la réunion d’expertise 188 180 kilomètres alors même que l’historique entretien du véhicule dans le réseau de la marque fait état de 350 221 kilomètres relevés au compteur le 24 avril 2018, et 343 262 kilomètres le 2 février 2017.
Selon l’expert, « les opérations d’expertise ont permis de confirmer que le kilométrage du véhicule affiché au compteur a été diminué avant l’acquisition par Monsieur [J] », « modifié antérieurement à la vente ».
L’expert estime le kilométrage réel du véhicule à plus de 400 000 kilomètres.
Ainsi, il est établi que le véhicule vendu ne correspondait pas à celui décrit lors de la vente en raison de l’écart annoncé entre le kilométrage mentionné au certificat de cession et le kilométrage réel du véhicule.
Il n’est pas contestable que le kilométrage constitue, en particulier s’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion, une qualité substantielle de la chose vendue, caractéristique par ailleurs mentionnée à l’écrit dans le certificat de cession.
En conséquence, M. [T] [J] rapporte la preuve d’un défaut de conformité, peu importe que le vendeur soit de bonne ou mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il soit à l’origine directe de la fausse information délivrée à l’acquéreur, ou qu’il n’en avait pas connaissance. Le manquement de M. [P] [U] à son obligation de délivrance réside dans le fait qu’il s’est abstenu de vérifier le kilométrage du véhicule avant la vente, alors même qu’il est un professionnel de l’automobile.
Le manquement à l’obligation de délivrance étant établi, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 21 octobre 2023.
En conséquence, M. [P] [U] sera condamné à payer à M. [T] [J] la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, étant rappelé que M. [T] [J] produit la facture ainsi que le justificatif du versement du prix, ce qui n’est pas contesté en défense.
Consécutivement, M. [T] [J] devra restituer le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] à M. [P] [U].
S’agissant des modalités de cette restitution et compte tenu du manquement commis par M. [P] [U], il convient de prévoir qu’il appartiendra à M. [P] [U] de procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux au lieu et place où il se trouve et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de réaliser les démarches nécessaires au changement de propriétaire du véhicule.
A défaut et comme sollicité, il y a lieu d’autoriser M. [T] [J] à faire détruire le véhicule litigieux passé un délai de six mois suivant la signification de la présente décision.
En revanche, aucun élément du dossier n’établissant la mauvaise foi de M. [P] [U] ou permettant de douter à ce stade de la bonne exécution de la présente décision, la demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une astreinte en cas d’inexécution sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Résulte de cet article une obligation pour le vendeur d’indemniser son acheteur en cas de manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien vendu, en cas de caractérisation d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement.
L’engagement de la responsabilité du vendeur suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
Sur le préjudice financier
M. [T] [J] sollicite la prise en charge du coût de l’émission de la carte grise du véhicule (frais d’immatriculation d’un montant de 290,76 euros engagés le 15 novembre 2023 suivant récépissé de transaction en pièce n°14 du demandeur), ainsi que celui de la souscription d’une assurance pour le véhicule vendu entre le 21 octobre 2023 et le 30 avril 2024 (pièce n°17 du demandeur) pour un montant de 282,10 euros.
Il est constant que le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] a été utilisé par M. [T] [J] entre la vente et a minima jusqu’au 30 avril 2024, date de fin de la couverture assurantielle dont il est produit la facture, puisque le demandeur indique dans ses écritures qu’il n’utilise plus le véhicule depuis le mois de juillet.
Or, pour être utilisé, un véhicule doit nécessairement être immatriculé et assuré, peu importe son kilométrage.
M. [T] [J] échoue ainsi à démontrer le lien de causalité entre le manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la chose, ci-dessus établi, et les frais engagés pour procéder à l’immatriculation et à l’assurance du véhicule, dont il ne conteste pas l’utilisation sur une certaine durée.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
M. [T] [J] sollicite 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le véhicule étant inutilisé, selon ses déclarations, depuis le mois de juillet 2024 (page 6 de l’assignation).
Il résulte en effet du procès-verbal de réunion d’expertise daté du 26 juillet 2024 que l’expert a recommandé à M. [T] [J] de ne plus utiliser le véhicule « compte tenu de son comportement routier dangereux et de l’usure du pneumatique avant droit lisse, risque de verbalisation ».
Néanmoins, dans ses écritures, M. [T] [J] ne conclut pas sur le lien de causalité existant entre le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ci-dessus établi, et son préjudice de jouissance.
Il se déduit de son argumentation subsidiaire relative à la garantie légale de conformité de l’article L.217-8 du code de la consommation qu’il estime que les défauts du véhicule relevés dans le rapport d’expertise sont en lien avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, puisqu’ils seraient liés à l’usure du véhicule.
Il convient de relever qu’en dehors du rapport d’expertise amiable et de l’évaluation du prix d’une remise en état suivant proposition commerciale valable jusqu’au 6 mars 2025 d’un montant de 7 704,77 euros, M. [T] [J] ne produit aucun document de nature à comprendre l’origine des défauts relevés et la date de leur apparition, étant précisé que la vente litigieuse portait sur un véhicule d’occasion.
Il résulte du rapport d’expertise amiable qu’un certains nombres des défauts constatés par l’expert ne sont pas en lien avec le kilométrage du véhicule, mais sont uniquement la trace d’un usage passé, ce qui n’est pas incompatible avec l’achat d’un véhicule, qui plus est d’occasion, un an auparavant.
Ainsi de l’usure du pneumatique droit, de la révision du combiné et de l’axe du volant. Or, c’est précisément l’usure du pneumatique qui motive la recommandation d’immobilisation formulée par l’expert.
S’agissant du fait que le véhicule « ne tient pas la route ou le CAP », le rapport d’expertise n’apporte aucune information sur la cause de ce défaut.
En revanche, l’expert établi un lien possible entre la consommation anormale de liquide de refroidissement, en lien avec un défaut d’étanchéité relevé, pouvant provenir d’un échangeur, d’un joint de culasse ou bloc, et le kilométrage important du véhicule, dans l’hypothèse où la fuite serait en effet causée par un « défaut du joint de culasse ».
Force est de constater néanmoins que ce lien est présenté comme hypothétique.
En conséquence, M. [T] [J] échoue à démontrer le lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et donc son préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2024, et le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ci-dessus établi.
La demande indemnitaire formulée à ce titre sera donc également rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [T] [J] sollicite enfin la réparation de son préjudice moral, estimé à 1 000 euros, en lien avec le manquement du vendeur à ses obligations.
Il n’est pas contesté par le vendeur que l’échec de la vente est constitutif en lui-même d’un dommage moral, M. [P] [U] avertissant néanmoins sur le risque de double indemnisation.
M. [T] [J] justifie de l’achat d’un nouveau véhicule le 9 septembre 2024 (pièce 15). Compte tenu de cette démarche, qui n’aurait pas été engagée en l’absence de manquement du vendeur à son obligation de délivrance et de possibilité d’un maintien de la vente, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [U] échoue à l’instance. Il convient donc de le condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à M. [T] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de contrat de vente conclu le 21 octobre 2023 entre M. [T] [J], d’une part, et M. [P] [U] en qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au Registre national des entreprises depuis le 11 avril 2018, exerçant sous le nom commercial MECAR, d’autre part, portant sur le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 990 euros ;
En conséquence,
Condamne M. [P] [U] en qualité d’entrepreneur individuel à payer à M. [T] [J] la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que M. [T] [J] doit restituer le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 2] à M. [P] [U], entrepreneur individuel ;
Condamne M. [P] [U], en qualité d’entrepreneur individuel, à procéder à l’enlèvement du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] au lieu et place où il se trouve et à ses frais, et de réaliser les démarches nécessaires au changement de propriétaire du véhicule, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise à défaut M. [T] [J] à faire détruire le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] passé un délai de six mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute M. [T] [J] de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [T] [J] au titre de son préjudice financier ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [T] [J] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [P] [U], entrepreneur individuel, à payer à M. [T] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [P] [U], entrepreneur individuel, aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [U], entrepreneur individuel, à payer à M. [T] [J] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge
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