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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGI
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [Y]
née le 12 Janvier 1998 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDERESSE
et
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 juin 2025, Mme [J] [Y], domiciliée à Montagny-près-Louhans (Saône-et-Loire), propriétaire depuis le 20 mai 2024 d’un véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 7] affecté, selon elle, d’un défaut révélé par l’apparition d’un témoin invitant à faire contrôler la boîte de vitesses, a fait assigner M. [O] [I] et Mme [T] [I], ses vendeurs, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 2 septembre 2025, Mme [Y], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentés par leur avocat, M. et Mme [I], considérant que le véhicule a été remis à Mme [Y] exempt de toutes défaillances, que le message d’erreur concernant le fonctionnement de la boîte de vitesses peut être dû à une mauvaise utilisation de la boîte de vitesses sans qu’il s’agisse forcément d’un vice caché, que le véhicule a fait l’objet de contrôles et d’interventions dans plusieurs garages dont l’ajout d’huile le 6 juin 2024 dans le robot de la boîte de vitesses, que Mme [Y], qui tente de justifier sa demande d’expertise sur le seul devis de réparation du 16 avril 2025 sans avoir fait réaliser d’expertise ou fait constater par un commissaire de justice des vices rendant inutilisable le véhicule, demande de diligenter une mesure d’instruction pour suppléer sa carence à démontrer un vice caché et que la vente a eu lieu il y a plus d’un an rendant sans intérêt une expertise sur l’état du véhicule au moment de la vente, ont demandé en réponse au juge des référés, selon les termes du dispositif de leurs écritures, de :
“Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [J] [Y] ;
— CONDAMNER Madame [J] [Y] à payer aux époux [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande d’expertise :
— DONNER ACTE aux époux [I] de ce qu’ils entendent formuler les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [J] [Y] ;
— CONDAMNER Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance et ce compris les honoraires de l’expert désigné.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les photographies du tableau de bord du véhicule ainsi que les différents diagnostics réalisés par les garagistes que Mme [Y] a consultés, rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’elle a dénoncés dans l’assignation. Les investigations techniques à réaliser contradictoirement sollicitées par la demanderesse s’imposent donc s’agissant du seul moyen de déterminer la cause exacte des défauts. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [Y] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [Y], demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu encore à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. et Mme [I] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [Y], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 3 septembre 2025) :
M. [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Fax : 04 74 75 61 29
Port. : 06 08 37 36 86
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de décrire l’état du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 7] et de dire s’il est affecté des défauts ou désordres dénoncés par Mme [Y] dans l’assignation et ses conclusions postérieures, défauts qu’il conviendra, le cas échéant, de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences (sur l’usage normal du véhicule) des défauts et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente conclue entre les parties, même en l’état de germe ou s’ils sont ou non la conséquence de l’usure normale de la chose eu égard à son ancienneté et son kilométrage ou encore à une autre cause comme le prétendent les défendeurs (mauvaise utilisation de la boîte de vitesses ou apport d’huile supposée inadaptée) ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues, en précisant si les défauts en cause étaient ou non apparents au moment de la vente ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [Y] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [Y] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 7 novembre 2025 la somme de 2 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute M. et Mme [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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