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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 17 déc. 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 17 Décembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/01703 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FLNY
Minute n° C 25/740
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [T], [F] [N] épouse [L]
née le 12 Mai 1968 à CALAIS (62100)
de nationalité Française
239 rue des Pommiers
59470 HERZEELE
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002373 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I], [G], [Y] [L]
né le 12 Décembre 1966 à MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
4 rue Joseph Flipo
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 17 Décembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [N] épouse [L] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le 19 septembre 1992 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [E] [L], né le 05 juillet 1995 à Dunkerque (Nord),
— [R] [L], né le 27 août 1998 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 août 2023, Madame [N] a fait assigner Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [L] a constitué avocat le 06 septembre 2023.
À l’audience du 09 octobre 2023, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident séparément,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— ordonné la remise de ses logiciels informatiques de travail à Madame [N] ainsi que des affaires personnelles de [R],
— débouté Madame [N] de sa demande de restitution du vélo elliptique,
— attribué à Monsieur [L] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 4 rue Joseph Flipo 59210 Coudekerque-Branche, à titre onéreux et à compter de l’assignation,
— débouté Madame [N] de sa demande de pension alimentaire formée au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Ford à Madame [N], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation
— attribué la jouissance du véhicule Toyota, de la moto Suzuki et du scooter à Monsieur [L], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— dit que le crédit immobilier afférent au domicile conjugal sera assumé par Monsieur [L], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 novembre 2022,
— condamner Monsieur [L] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros en capital,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [L] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— dire que Madame [N] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2022,
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 13 novembre 2023. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] et Monsieur [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [N] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date au 15 novembre 2022, date de leur séparation effective. Au demeurant, cette date ressort de la main-courante déposée par Madame [N], dans laquelle elle indique avoir quitté le domicile conjugal, outre l’attestation d’hébergement réalisée par la mère de Madame [N] à compter de cette même date.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [N] expose qu’elle a pris en charge l’éducation des enfants durant l’ensemble de la vie commune, de sorte qu’elle n’a travaillé qu’à temps partiel, tandis que Monsieur [L] a poursuivi sa carrière dans l’enseignement supérieur. Elle fait ainsi valoir l’impact qui en résultera sur sa future pension de retraite, et souligne que Monsieur [L] n’a pas actualisé sa situation financière depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Monsieur [L] déclare avoir un état de santé très fragile depuis plusieurs années, lequel ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité professionnelle. Par ailleurs, il soutient que Madame [N] perçoit des ressources non déclarées d’une activité de frappe de courriers et de comptes-rendus médicaux qu’elle exerce en plus de son travail, de sorte qu’il évalue ses ressources mensuelles à la somme moyenne de 1 900 euros. Il ajoute qu’elle partage ses charges et ne justifie pas des prestations sociales auxquelles elle est susceptible d’avoir droit. Enfin, il souligne qu’ayant travaillé comme professeur des écoles, il s’est tout autant occupé des enfants que Madame [N], et allègue que cette dernière ne justifie pas du déroulement de sa carrière.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 13 novembre 2023 :
Madame [N] exerçait en qualité de secrétaire médicale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle percevait un revenu moyen de 1 364,80 euros d’après le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2022.
Elle était hébergée par sa mère (selon attestation d’hébergement du 04 avril 2023 de Madame [B] [N]).
Monsieur [L] exerçait en qualité de professeur et était en arrêt maladie longue durée. Il percevait le revenu mensuel de 2 247 euros selon l’avis d’imposition 2023 (maintien d’une partie de son salaire et complément prévoyance), et de 2 822 euros en juillet 2023 et 2 822 euros en août 2023 d’après les fiches de paie et les avis de paiement UNI PRÉVOYANCE de juillet et août 2023.
Il supportait les charges courantes et le remboursement provisoire du crédit immobilier.
Les charges communes étaient les suivantes : le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’un montant mensuel de 479,50 euros jusqu’au 05 décembre 2025 d’après le tableau d’amortissement.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [N]
Elle a déclaré le revenu net non imposable de 16 755 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 396,25 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de septembre 2024 que son revenu net actuel est de l’ordre de 1 461,31 euros.
En outre, Monsieur [L] ne justifie pas de ses allégations suivant lesquelles Madame [N] percevrait d’autres sources de revenus non déclarés, les factures produites étant insuffisantes à ce titre.
Sur ses charges qu’elle partage, elle déclare régler la part de 400 euros sur le loyer mensuel de 1 020 euros sans en justifier.
Monsieur [L]
Il demeure en arrêt longue maladie.
Pour l’année 2024, il a perçu le revenu mensuel moyen de 1 742,43 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024.
Par ailleurs, son revenu net avant imposition actuel est de l’ordre de 1 648,19 euros.
Il réside toujours dans l’ancien domicile conjugal, et le prêt immobilier y afférent a été intégralement soldé le 05 décembre 2025. Ce domicile étant mis en vente, une charge de logement est à prévoir.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 30 ans et 2 mois jusqu’à la séparation effective intervenue le 15 novembre 2022 et 31 ans et 2 mois à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [N] est âgée de 57 ans et justifie d’un suivi psychologique depuis 2023 en lien avec des violences conjugales psychologiques et verbales selon l’attestation de la praticienne qui la suit. Monsieur [L] est âgé de 59 ans, il est suivi pour un trouble bipolaire qui se caractérise par des phases dépressives et des conduites addictives, qui a nécessité plusieurs hospitalisations de 2016 à 2019 et en fin d’année 2022. Ainsi, il est suivi dans le cadre d’une affection longue durée et en addictologie ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [N] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2024 qu’elle a cotisé 133 trimestres, 39 trimestres restant dus pour qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a commencé à travailler en 1989, et qu’elle a pris deux congés parentaux successifs de 1996 à 2001. Par ailleurs, elle a été au chômage de 2002 à 2005, et travaille sans interruption depuis 2006;
Monsieur [L] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais il n’est pas contesté qu’il a régulièrement travaillé durant la vie commune, et ce jusqu’à son arrêt longue maladie ;
patrimoine des époux : le domicile conjugal, bien commun, a été mis en vente pour le prix de 260 000 euros selon les conclusions concordantes des époux. Aucune autre épargne n’est invoquée, excepté la somme de 4 200 euros sur un livret A concernant Madame [N] et 18 000 euros pour Monsieur [L] selon leurs déclarations sur l’honneur respectives ;
— sur la liquidation à venir du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu’ils ont vocation à percevoir chacun la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation-partage.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans la situation respective des époux, bien qu’elle soit moindre que celle invoquée, compte tenu de la baisse des ressources de Monsieur [L] intervenue l’année dernière.
Par ailleurs, Madame [N] justifie de la prise de deux congés parentaux afin d’élever les enfants communs, soit la durée totale de six années. Il n’est également pas contesté que durant toute cette période, Monsieur [L] a travaillé de sorte qu’il a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement les retraites respectives des conjoints.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les nombreuses années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [L], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [N].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial, et les revenus respectifs des conjoints.
Par conséquent, Monsieur [L] devra payer la somme de 10 000 euros en capital à Madame [N] au titre de la prestation compensatoire par 96 versements mensuels de 104 euros, afin de tenir compte du peu d’épargne de Monsieur [L].
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 07 août 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2023 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Madame [W] [T] [F] [N] épouse [L]
Née le 12 mai 1968 à Calais (Pas-de-Calais)
Et de
Monsieur [I] [G] [Y] [L]
Né le 12 décembre 1966 à Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord)
Lesquels se sont mariés le 19 septembre 1992 à Dunkerque (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 novembre 2022, date de leur séparation effective ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [I] [L] à Madame [W] [N] à la somme de 10 000 euros (vingt mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [I] [L] à régler cette somme sous la forme de 96 mensualités de 104 euros (cent quatre euros), le dernier versement représentant le capital restant dû ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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