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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] DE [ 3 ] ( vref 102780605800020642708 ), Société [ 1 ] ( vref 1923827/47133568934 ) c/ TRESORERIE YVELINES AMENDES, TRESORERIE SEINE - [ Localité 2 ] AMENDES, Société EURO ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XDC
ORDONNANCE
Minute : 144
Du : 12 Février 2026
Monsieur [J] [R] (vref loyers impayés)
Société [1] (vref 1923827/47133568934)
C/
Monsieur [E] [T]
Société [2] DE [3] (vref 102780605800020642708)
TRESORERIE YVELINES AMENDES (vref DAHM84205AA)
Société EURO ASSURANCE (vref TI0007624757)
TRESORERIE SEINE-[Localité 2] AMENDES (vref DAHM84205AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [R] (vref loyers impayés)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [1] (vref 1923827/47133568934)
Service Surendettement – [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [4]
(vref 102780605800020642708)
chez [5] – [Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
TRESORERIE YVELINES AMENDES (vref DAHM84205AA)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref TI0007624757)
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 2] [Localité 9] (vref DAHM84205AA)
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, M. [E] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2], qui a déclaré son dossier recevable le 12 mai 2025.
Par décision du 7 juillet 2025, la Commission a imposé un plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à M. [J] [R] le 12 juillet 2025. Par courrier reçu le 11 août 2025 par la Commission de surendettement, M. [J] [R] a contesté les mesures imposées.
La décision a été notifiée par échange informatisé de données à la Société [7] le 8 juillet 2025. Par courrier envoyé le 9 juillet 2025 à la Commission de surendettement, la Société [7] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [J] [R], présent, a confirmé son recours concernant la recevabilité de la procédure de surendettement, faisant état de la mauvaise foi de M. [E] [T] qui s’était engagé à régler le loyer courant, sans résultat, et a donc aggravé sa dette locative qui s’élève désormais à 9150 euros. Il a ajouté entamer prochainement une procédure d’expulsion.
La Société [7], comparante par écrit, a maintenu son recours, soulignant que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en raison de son jeune âge, de ses possibilités de reprise d’emploi et de perception de prime d’activité.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. [E] [T] et les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [J]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 12 juillet 2025 à M. [J] [R] qui a formé son recours selon une lettre reçue le 11 août 2025 à la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 8 juillet 2025 à la Société [7] qui a formé son recours selon une lettre datée du 9 juillet 2025 et pris en compte par la Commission de surendettement au plus tard le 18 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II Sur la recevabilité de M. [E] [T] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [J] [R] se prévaut de la mauvaise foi de M. [E] [T] pour solliciter son irrecevabilité à la procédure de surendettement. En l’absence d’élément financier actualisé concernant la situation du débiteur, il sera donc statué en fonction des documents fournis à la Commission de surendettement.
Il apparaît ainsi que M. [E] [T] ne déclare que des ressources composées des prestations sociales pour 738 euros mensuels et un loyer de 700 euros, soit presque la totalité de ses ressources, si bien qu’il est crédible qu’en l’absence d’évolution de la situation financière du débiteur, la dette ait continué de se creuser sans comportement particulièrement fautif du débiteur. Concernant l’amélioration de sa situation professionnelle selon le message envoyé par le débiteur le 16 mars 2025, celui-ci est antérieur au dépôt du dossier de surendettement et ne s’est donc pas concrétisé selon les justificatifs fournis ; quant au paiement d’un éventuel salaire « en espèces » selon le message du 1er août 2025, ni le montant ni la réalité de celui-ci n’apparaissent établis, au contraire au regard de l’aggravation de la dette.
Ainsi, M. [E] [T] n’apparaît pas de mauvaise foi et sera donc déclaré recevable à la procédure de surendettement.
III Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de M. [E] [T]
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 7214-2, la commission peut également prendre la même décision à l’issue du moratoire de deux ans prévu par l’article L. 733-2 du code de la consommation, et sur saisine du débiteur, en cas d’impossibilité manifeste de poursuivre l’exécution du plan conventionnel, ou de mesures imposées.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement du débiteur s’élève à la somme de 13 947,41 euros selon l’état des dettes retenu par la Commission de surendettement.
Il a déclaré vivre seul, n’avoir personne à charge et ne pas disposer d’un emploi. Or M. [E] [T] ne justifie pas dans le cadre de la contestation du plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire de ses ressources et ses charges actualisées, en particulier de ses perspectives de retour à l’emploi au regard de son âge (41 ans) et de son métier (serveur), si bien que sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et qu’il convient de renvoyer à la Commission de surendettement pour nouvel examen du dossier et éventuelle adoption de mesures imposées, tel un moratoire.
IV Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [8] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] du 7 juillet 2025 ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [J] [R] Social à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] du 7 juillet 2025 ;
DECLARE M. [E] [T] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la situation de M. [E] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [E] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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