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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2024, n° 24/51760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRUST CONSULT, SAS, La société RUVICALE SCP c/ S.A.S. ACERTA, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS ACERTA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IY
N° : 1-CH
Assignation du :
28 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société RUVICALE SCP, société civile Particulière monégasque
SARL TRUST CONSULT, [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine D'ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0024
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chez WEWORK
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELEURL MATIZ AVOCATS - ABOGADOS, avocats au barreau de PARIS - #D2105
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [U] [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS ACERTA
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS ACERTA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentées par Maître Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELEURL MATIZ AVOCATS - ABOGADOS, avocats au barreau de PARIS - #D2105
DÉBATS
A l'audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 28 février 2024, et les motifs y énoncés,
La SCP RUVICALE a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société ACERTA des travaux de rénovation et embellissement d'un appartement sis à [Adresse 11] pour un prix de 1 008 181, 82 euros HT selon contrat de contractant général du 13 octobre 2022.
La SCP RUVICALE a payé à la société ACERTA une somme de 1 054 924, 09 euros au titre des travaux.
La SCP RUVICALE a refusé de payer une somme supplémentaire compte tenu de l'état d'avancement de ces derniers.
Le chantier a été interrompu au cours de l'été 2023.
Les parties n'ayant pu trouver de solution à leur différend, la SCP RUVICALE a, par courrier du 9 octobre 2023, reprochant notamment à la société ACERTA un abandon de chantier, constaté la résiliation du marché par anticipation pour manquement grave de la société ACERTA.
Un constat amiable de l'état du chantier a été réalisé par huissier le 12 octobre 2023 à l'initiative de la SCP RUVICALE et au contradictoire de la société ACERTA.
Par courrier du 8 janvier 2024, la SCP RUVICALE par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société ACERTA, par l'intermédiaire de son conseil, de lui rembourser la somme de 878 298, 91 euros. En vain.
Par jugement du 28 février 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ACERTA.
Le même jour, la société RUVICALE a assigné la société ACERTA devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en paiement d'une provision.
Cette assignation a été placée le 5 mars 2024.
Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SCP RUVICALE demande au juge des référés de :
- juger que son action est recevable en dépit du placement en redressement judiciaire de la société ACERTA,
- condamner la société ACERTA à lui payer à titre de provision la somme de 773 833, 51 euros TTC,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ACERTA,
- condamner la société ACERTA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'huissier tenant à la signification de la présente assignation.
Elle indique que :
- la circonstance selon laquelle la société ACERTA, sa débitrice, fait l'objet d'une procédure collective, ne doit pas avoir pour conséquence de faire échec à la possibilité pour le juge des référés de constater et fixer sa créance dès lors que le montant de celle-ci n'est pas sérieusement contestable,
- la société ACERTA a fait preuve de mauvaise foi en choisissant volontairement de lui dissimuler son placement en redressement judiciaire et en faisant obstacle à la possibilité qu'elle avait de recouvrer sa créance,
- elle détient à l'encontre de la société ACERTA une créance non sérieusement contestable d'un montant de 773 833, 51 euros TTC correspondant à la différence entre la somme qu'elle a réglée (1 054 924, 09 euros TTC) et l'évaluation des travaux effectivement réalisés (226 090, 58 euros TTC) ainsi que la fourniture et la pose d'une climatisation (55 000 euros TTC),
- le contrat de contractant général était un marché forfaitaire,
- le retard du chantier est imputable exclusivement à la société ACERTA et les modifications qu'elle a elle-même sollicitées ne justifiaient pas un report de la date de livraison,
- le rapport de Monsieur [L] sur lequel elle s'appuie pour former sa demande est probant quand bien même il n'a pas été établi au contradictoire de la société ACERTA,
- elle n'est elle-même débitrice d'aucune somme à l'égard de la société ACERTA.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société ACERTA demande au juge des référés de :
- donner acte à la SELARL BCM et à la SCP BTSG, désignées respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société ACERTA de leur intervention volontaire à l'instance,
A titre principal,
- déclarer la SCP RUVICALE irrecevable en ses demandes pécuniaires formulées à titre provisionnel devant la juridiction des référés,
- inviter cette dernière à se soumettre à la procédure de vérification des créances,
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à référé.
En tout état de cause,
- condamner la SCP RUVICALE à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Elle soutient que :
- l'action de la SCP RUVICALE à son encontre est irrecevable compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre et de l'application du principe de l'arrêt des poursuites prévu par l'article L.622-21 du code de commerce, d'ordre public,
- le marché de contractant général conclu entre les parties n'est pas un marché forfaitaire, le prix des prestations pouvant évoluer,
- la SCP RUVICALE lui est encore redevable du paiement de trois factures,
- les demandes de la SCP RUVICALE se fondent sur un rapport d'expertise privé de Monsieur [L] non contradictoire et lui étant donc inopposable,
- l'inachèvement du chantier ne lui est pas imputable dès lors qu'elle a été privée de l'accès à ce dernier au mois de septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, l'intervention volontaire de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [U] [I] et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [P], désignés respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société ACERTA par jugement du tribunal de commerce du 28 février 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celle-ci, recevables.
Sur la recevabilité de la demande de la SCP RUVICALE
L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
La société ACERTA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 28 février 2024 qui prend effet à compter de cette date.
Le même jour, la SCP RUVICALE a assigné la société ACERTA devant le Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles édicté par l'article susvisé s'applique à la présente action relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture comme étant née en 2023.
Ce principe s'applique sans qu'il y ait lieu de déterminer si l'ouverture de la procédure collective est intervenue avant l'assignation ou pendant l'instance en référé.
En effet, l'article L.622-22 du code de commerce qui prévoit que les instance en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, n'est pas applicable aux instances en référé qui ne tendent qu'à obtenir une condamnation provisionnelle et non pas une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.
La circonstance selon laquelle la créance de la SCP RUVICALE serait non sérieusement contestable ne saurait remettre en cause le principe de l'arrêt des poursuites et conduire le juge des référés à fixer la créance alléguée.
Pour le seul motif invoqué, il n'y a pas lieu à référé et la demande de la société RUVICALE est irrecevable.
Il est relevé au surplus que la société RUVICALE ne justifie pas que la société ACERTA lui aurait dissimulé sciemment la procédure de redressement dont elle faisait l'objet afin de faire obstacle au paiement de sa créance. La société RUVICALE n'avait pas l'obligation de l'informer de ce qu'elle était en état de cessation des paiements.
En tout état de cause, cela est sans incidence sur l'applicabilité du principe de l'arrêt des poursuites lié au jugement d'ouverture de la procédure collective, procédure collective dont il est rappelé qu'elle a été décidée par le Tribunal de commerce au vu de la situation financière de la société ACERTA.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SCP RUVICALE qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'intervention volontaire de la SELARL BCM prise en la personne de Maître [U] [I] et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [P], agissant respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société ACERTA recevable,
DECLARONS la demande de la SCP RUVICALE irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à référé,
REJETTONS les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SCP RUVICALE aux dépens de l'instance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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