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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 mars 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAOX
N° Minute : 25/00165
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 octobre 2024,
Vu l’ordonnance du juge en date du 10 octobre 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Concernant :
Monsieur [S] [M]
né le 13 Décembre 1991 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [S] [M]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [S] [M] assisté de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 33 ans, a été hospitalisé le 02 octobre 2024 à 17 h 40 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient explique que son hospitalisation se passe plutôt bien et qu’il a une perspective de sortie prochaine dans un logement associatif.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [S] [M], initialement hospitalisé à compter du 7 juin 2024 en raison d’une décompensation délirante compliquée par une prise de toxiques, a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 30 août 2024 et a été ré-hospitalisé en raison d’une rechute psychotique en lien avec la reprise de sa consommation de toxiques.
Les certificats médicaux mensuels permettent de constater une diminution progressive des symptômes délirants. Toutefois, le patient présente une autonomie insuffisante pour une sortie non accompagnée.
Par avis motivé en date du 25 mars 2025, le Docteur [T] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un patient calme et de bon contact tenant un discours simple mais cohérent et informatif, sans délire. Le patient n’a que partiellement conscience de ses troubles et a tendance à minimiser les faits qui ont motivé sa réintégration (hétéro-agressivité au domicile de sa mère). Son adhésion aux soins n’est que de nécessité. Il présente une conscience de ses troubles insuffisante pour lui permettre de consentir librement à son hospitalisation et son absence actuelle de solution de logement ne permet pas d’envisager une alternative à celle-ci.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [L] [Z] assistée de [U] [G] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— au curateur
— à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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