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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A. [Adresse 1]/[P] [F]
Ordonnance du : 07 Avril 2026
N° RG 26/00516 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7RJ
Minute N° 26/00082
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le sept Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. 3F CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant non représenté
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 03 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2018, la société [Adresse 5] [Localité 2] a donné à bail à usage professionnel à Monsieur [P] [F], un local n°1 sis [Adresse 6] à [Localité 5] (41), pour une durée de 6 années, moyennant un loyer mensuel de 321 euros hors taxes et hors charges.
Les loyers étant impayés par Monsieur [P] [F], le 22 octobre 2025, un commandement de payer lui a été adressé lui sollicitant la somme de 1 666,40 euros.
En l’absence de règlement des loyers, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 assigné Monsieur [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Vu le contrat de location en date du 31 décembre 2018,
— Vu le commandement de payer du 22 octobre 2025, -Vu les autres pièces versées aux débats,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence,
— Constater que les locaux professionnels sis [Adresse 6], local no 1, à [Localité 6], sont occupés sans droit ni titre par Monsieur [F] depuis le 23 novembre 2025.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [F] à régler à la SA [Adresse 1], par provision :
-2.083 € à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026, assorti des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance,
— une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale au double du montant du loyer et des charges, soit la somme de 833,20 € par mois depuis 1er décembre 2025 et ce jusqu’au départ volontaire des locaux ou, à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion, sous déduction des sommes versées depuis le 1er décembre 2025.
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [P] [F] n’est ni présent, ni représenté, de telle sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
La société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] déclare que Monsieur [P] [F] ne paye plus le loyer depuis le mois de juillet 2025, et par conséquent, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans les conditions prévues de l’article 1224 et suivants du code civil.
Selon l’article L.145-41 alinéa premier du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai sous peine de nullité.
En l’espèce, selon le commandement de payer du 22 octobre 2025, Monsieur [P] [F] est redevable de la somme de 1 666,40 euros (voir en ce sens : pièce n°2).
La société [Adresse 1], argue qu’à ce jour, il est redevable de la somme de 2 083 euros, de telle sorte qu’au regard de ces éléments, Monsieur [P] [F] ne respecte pas son obligation de verser le prix du bail.
Au sein du contrat de bail professionnel du 31 décembre 2018, il est inséré une clause résolutoire, dont il est fait mention dans le commandement de payer, qui stipule que (voir en ce sens : pièce n°1 et n°2 du demandeur) :
« A défaut de paiement intégral à son échéance exacte, de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit, comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent engagement, ledit bail sera résilié de plein droit, si bon semble au [E], un mois après un simple commandement de payer le loyer ou une simple sommation d’exécuter visant la présente clause, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus ».
Monsieur [P] [F] ne rapportant pas la preuve (qui lui incombe, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil) du paiement dans le délai d’un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit le 22 novembre 2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si Monsieur [P] [F] n’a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
Faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, le bailleur est fondé à voir ordonner son expulsion selon les modalités de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] sollicite de condamner Monsieur [P] [F] à lui verser la somme provisionnelle de 2 083 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026, assorti des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance.
La société [Adresse 1] verse aux débats un décompte actualisé en date du 9 janvier 2026, faisant apparaître la somme de 3 648,26 euros (voir en ce sens : pièce n°3).
Au regard de ces éléments versés aux débats, il est démontré que Monsieur [P] [F], tenu d’une obligation de payer le prix du bail, n’a pas répondu à son obligation, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, bien qu’il apparaisse sur le décompte actualisé que Monsieur [P] [F] doit la somme de 3 648,26 euros à la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2], le juge des référés ne peut accorder au-delà de ce qui a été demandé, Monsieur [P] [F] sera donc condamné à verser la somme provisionnelle de 2 083 euros au titre des loyers, charges et indemnités, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 10 février 2026.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société [Adresse 1] sollicite de condamner Monsieur [P] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation au double du montant du loyer et des charges, soit la somme de 833,20 euros par mois depuis le 1er décembre 2025, et ce, jusqu’au départ volontaire des locaux, ou à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion, sous déduction des sommes versées depuis le 1er décembre 2025.
La société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] pour justifier de sa demande verse aux débats:
Le décompte actualisé au 9 janvier 2026 faisant apparaître la somme de 416,60 euros au titre des loyers (voir en ce sens : pièce n°3)
Le contrat de bail en date du 31 décembre 2018, au sein duquel est stipulé que : « Si le PRENEUR se maintient provisoirement dans les lieux loués, il sera tenu de verser au [E] une indemnité d’occupation égale au double du loyer normal (plus le montant des charges générales, chauffage, eaux chaude et froid) non révisable exigible pour la période séparant la date de résiliation et celle du départ effectif des lieux [Localité 7], sans que le propriétaire soit tenu de justifier d’un préjudice (tout mois commencé étant dû entier) » (voir en ce sens : pièce n°1).
Le bail étant résilié à compter du 22 novembre 2025, et Monsieur [P] [F] ne démontrant pas la preuve contraire du départ des lieux, l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Monsieur [P] [F] sera donc condamné à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 822,30 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [F], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025, cet acte étant en rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail professionnel du 31 décembre 2018, portant sur des locaux professionnels situés [Adresse 6] à [Localité 5] (41), et ce à la date du 22 novembre 2025 ;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [F] d’avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 2 083 euros à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités impayés ;
DISONS que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] à verser à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 833,20 euros journalier à compter du 1er décembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par commissaires de justice le 22 octobre 2025, ce dernier étant en lien étroit et nécessaire avec l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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