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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00230
N° RG 25/02548 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRLX
AFFAIRE :
,
[D]
C/
,
[C],
[O]
Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
Copie : Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 250
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [W], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Madame, [U], [C] épouse, [O]
née le 19 Avril 1987 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [S], [O]
né le 20 Février 1989 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 septembre 2025 à, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] par, [W], [D], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire,, [W], [D], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2025, d’expulsion sans délai de, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 16 023,68 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La bailleresse indique qu’elle s’oppose à des délais de paiement.
,
[U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Dans leurs conclusions en réponse,, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] ne contestent pas la dette locative, mais sollicitent les plus larges délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement de cette dette, arguant que leurs revenus actuels ne leur permettront pas de rembourser intégralement et en une seule fois l’arriéré locatif. En conséquence, ils demandent que la bailleresse soit déboutée de ses demandes tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de leur condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 23 septembre 2024 avec prise d’effet au 15 octobre 2024 pour un logement situé, [Adresse 3], avec un jardin, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 09 juillet 2025 et signifié le 17 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 25 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 09 juillet 2025 les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 20 août 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de, [U], [C] épouse, [O] et de, [S], [O], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis, [Adresse 3], avec un jardin, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 04 février 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 15 783,68 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais de mise en demeure appelés 3 fois du 23 décembre 2024 au 27 janvier 2025 pour un montant total de 90 euros ainsi que des frais de gestion d’impayés bancaires appelés 5 fois du 02 janvier 2025 au 10 juillet 2025 pour un montant total de 150 euros,étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] seront solidairement condamnés, conformément à la clause de solidarité prévue au bail en son article VII et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 15 783,68 euros à la bailleresse, échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience,, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la dette locative s’élève à 15 783,68 euros, ce qui impliquerait sur la durée maximale de 24 mois prévue par l’article suscité, des mensualités relativement importantes, auxquelles il faudra ajouter les nombreuses charges mensuelles que les époux, [O] doivent supporter. Or, il ressort des éléments et pièces produits par les défendeurs, que ceux-ci font face à des difficultés financières. En effet,, [S], [O] a vu ses revenus significativement diminuer à la suite d’un accident de travail, les époux ne perçoivent pas de prestations sociales, et bien que, [U], [C] épouse, [O] justifie d’un contrat de travail à durée déterminée, cela ne permet pas en soit de garantir une capacité de remboursement effective et durable sur le long terme.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement n’offrirait pas de perspective sérieuse de règlement, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée sur l’article 1343-5 du code civil.
En revanche, il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les défendeurs au terme de leurs conclusions en réponse, ont exposé leur situation familiale et sociale, à savoir trois enfants mineurs à charge ainsi qu’une situation financière particulièrement délicate. En outre, ils justifient avoir entrepris des démarches en vue de leur relogement, notamment par le dépôt d’une demande de logement social ainsi qu’une demande de labellisation en tant que public prioritaire.
Ces éléments démontrent que les incidents de paiement ne résultent pas d’une volonté des locataires de se soustraire à leurs obligations contractuelles, mais témoignent au contraire de leur bonne volonté.
Ainsi, la situation personnelle des défendeurs justifie qu’il leur soit accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui leur laissera notamment le temps de l’année scolaire pour se reloger.
Enfin, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 1615,05 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
,
[U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la, [W], [D] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis, [Adresse 3], comprenant un jardin, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 août 2025 ;
ORDONNONS à, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] de quitter les lieux ;
ACCORDONS à, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de, [U], [C] épouse, [O] et de, [S], [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par, [W], [D] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] à payer à, [W], [D] la somme provisionnelle de 15 783,68 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais formée par, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] ;
CONDAMNONS solidairement, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] à payer à, [W], [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 615,05 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNONS in solidum, [U], [C] épouse, [O] et, [S], [O] à payer, [W], [D] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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