Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
RÔLE : N° RG 24/01417 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGWY
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
S.A.R.L. MD AUTOS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°2025 /
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 25 juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SALOMONE, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MD AUTOS
prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [B], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 11 août 2023, Monsieur [R] [E] a acquis auprès du garage MD Autos un véhicule Citroen C4 immatriculé FC 821 RN, moyennant le prix de 13.509,76 €, carte grise et frais de mise en route inclus.
Le véhicule affichait un kilométrage de 121.144 km.
Dans les jours suivant, Monsieur [R] [E] a constaté l’apparition d’un voyant moteur mentionnant un message défaut moteur.
Le 17 août 2023, le véhicule a été ramené au vendeur qui a effacé le message.
Quatre jours plus tard, le voyant moteur est réapparu et une perte de puissance a été constatée.
Monsieur [R] [E] s’est rapproché à nouveau du vendeur qui l’a invité à revenir à l’atelier pour un passage à la valise.
Le 25 août 2023, Monsieur [R] [E] a déposé le véhiculé auprès du garage Citroen Didier à [Localité 6] qui a constaté plusieurs défauts dont un principal résultant d’une avarie du pré catalyseur (système de dépollution).
Le même jour, Monsieur [R] [E] a sollicité la résolution de la vente.
Par courriel du 26 août 2023, la SARL MD Autos l’a refusée.
Le 28 août 2023, la SARL MD Autos a effacé à nouveau le message défaut moteur, sans autre réparation.
Le 7 septembre 2023, Monsieur [R] [E] a fait procéder à un nouveau diagnostic auprès du garage Citroen Didier qui a confirmé le défaut moteur et mentionné un kilométrage du véhicule erroné.
Monsieur [R] [E] a saisi son assureur de protection juridique, qui a mandaté un expert aux fins d’examiner le véhicule.
Le rapport confirme l’avarie liée au système de dépollution ainsi qu’un kilométrage erroné.
Par courrier du 14 décembre 2023, l’assureur de Monsieur [R] [E] a sollicité de la SARL MD Autos la résolution de la vente.
Par courrier du 20 décembre 2023, elle l’a de nouveau refusée.
Malgré plusieurs échanges de courriers, aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 10 avril 2024, Monsieur [R] [E] a assigné la SARL MD Autos devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 16 décembre 2024 a ordonné la clôture.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 juin 2025.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article de l’article 455 du code civil, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroen C4 immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner la SARL MD Autos à récupérer le véhicule à son domicile, sous astreinte de 100€ passé le 8ème jour à compter du paiement des condamnations,
— condamner la SARL MD Autos à lui payer les sommes de :
13.509,76 € en restitution du prix de vente et frais 2.100 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à raison de 10 € par jour à compter du 12 avril 2024 360 € au titre de la facture du garage Didier – condamner la SARL MD Autos à payer les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter de l’assignation,
— condamner la SARL MD Autos à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SARL MD Autos, bien que citée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Monsieur [R] [E] recherche la responsabilité de la SARL MD Autos sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient que le véhicule présente deux désordres qui peuvent être qualifiés tout autant de non-conformité que de vices cachés, que l’avarie du système de dépollution a été constatée dans les jours qui ont suivi la vente, que l’expert mandaté par l’assureur a retenu qu’elle existait au moment de la vente, et que la SARL MD Autos ne peut se retrancher derrière le fait que le véhicule était d’occasion et qu’un catalyseur est susceptible de s’user.
Il affirme que l’expert qui a accès à l’historique des interventions sur le véhicule mentionne qu’il a été procédé au remplacement du pré catalyseur et des soupapes d’échappement le 7 février 2022 alors que le véhicule affichait 112.267 km, que le catalyseur est une pièce qui se change en moyenne tous les 150 000 à 200 000 kilomètres, que le rapport de contrôle du 25 août 2023 mentionne “ précatalyseur (élément détecté absente) Installation incorrecte”, que l’avarie constatée entraîne une consommation excessive de carburant, une perte de puissance et conduit le moteur à fonctionner en mode dégradé jusqu’à la panne qui arrête définitivement le véhicule, et qu’il est manifeste que le véhicule a subi une réparation de mauvaise qualité.
Il ajoute que le kilométrage du véhicule est erroné, que lors de la vente le kilométrage garanti était de 121.144 km, et que la veille il était de 121.267 km.
Le rapport d’expertise amiable conclut que le véhicule présente une avarie liée au système de dépollution ainsi qu’un kilométrage erroné dans la journée des défauts, et que ces désordres sont antérieurs à la vente et constituent une tromperie vis-à-vis de Monsieur [R] [E].
Les éléments du dossier, notamment l’expertise amiable, établissent que le véhicule acquis par Monsieur [R] [E], acquéreur profane, auprès de la SARL MD Autos, professionnel de l’automobile, était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont il ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Monsieur [R] [E] est donc légitime à engager la responsabilité de la SARL MD Autos au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Monsieur [R] [E] sollicite la restitution du prix de vente, soit 13.509,76 €, carte grise et frais de mise en route inclus.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
En conséquence il sera fait droit à la demande.
Monsieur [R] [E] sollicite la condamnation de la défenderesse à récupérer le véhicule à son domicile, sous astreinte de 100€ passé le 8ème jour à compter du paiement des condamnations.
Il sera fait droit à sa demande, l’astreinte étant limitée à 50€ par jour, et ce pendant une durée de 6 mois.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur [R] [E] sollicite la condamnation de la SARL MD Autos à lui payer la somme 2.100 € (210 jours x 10 €) en réparation de son préjudice de jouissance du 11 août 2023 au 11 avril 2024, à parfaire jusqu’à paiement des condamnations qui seront prononcées.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Il convient d’indemniser le préjudice de jouissance, dont le principe est établi par les éléments de la procédure, à la somme de 2.000€.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [R] [E] sollicite la somme de 360€ au titre des frais exposés pour les contrôles des défauts.
Il produit la facture du garage Didier du 9 novembre 2023.
Il sera fait droit à la demande.
Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
Monsieur [R] [E] sollicite la condamnation de la SARL MD Autos à payer les intérêts légaux capitalisés sur les sommes dues à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL MD Autos, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente régularisée le 11 août 2023 entre Monsieur [R] [E] et la SARL MD Autos concernant un véhicule Citroen C4 immatriculé FC 821 RN ;
CONDAMNE, en conséquence, la SARL MD Autos à restituer à Monsieur [R] [E] la somme de 13.509,76 € correspondant au prix d’acquisition, carte grise et frais de mise en route inclus, contre remise par cette dernière du véhicule Citroen C4 immatriculé FC 821 RN;
CONDAMNE la SARL MD Autos à récupérer véhicule Citroen C4 immatriculé FC 821 RN au domicile de Monsieur [R] [E];
DIT que passé le délai de 8 jours à compter à compter du paiement des condamnations, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE la SARL MD Autos à régler à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SARL MD Autos à régler à Monsieur [R] [E] la somme de 360€ au titre des frais exposés pour les contrôles des défauts;
DIT que les sommes auxquelles la SARL MD Autos est condamnée seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, avec application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SARL MD Autos à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MD Autos aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Meurtre ·
- Ministère
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juge ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Insertion professionnelle ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Audition ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Pourparlers ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Offre
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Erreur matérielle ·
- Substitut du procureur ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Accession ·
- Nationalité
- Permis de construire ·
- Non conformité ·
- Urbanisme ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Demande
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Marc ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.