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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Bruno PAVIOT
CCC à :
— Expert
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FWXR
*******
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2026,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de […] […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. RM AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Greffier lors de l’audience publique du 19 Février 2026: […] […].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit:
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [H] [A] a fait assigner la SAS RM AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [H] [A] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RM AUTO n’a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
SUR CE
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Monsieur [H] rapporte la preuve qu’il a fait l’acquisition auprès de la SAS défenderesse d’un véhicule d’occasion le 18 août 2024 de marque PEUGEOT 206. Il justifie que le véhicule a présenté des défauts qui l’ont immobilisé et qu’une expertise amiable a conclu à la présence de différentes anomalies non prises en charge par le vendeur professionnel. La demande d’expertise est donc motivée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [O]
[…]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
➣ Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
➣ Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Beauvais dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [H] [A];
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [A] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SAS RM AUTO à payer à la partie demanderesse une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BEAUVAIS, le 12 mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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