Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMC
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
[13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, ont évoqué le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ le dossier, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, à la date annoncée publiquement, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2021, Madame [Z] [P], salariée de la Société [14], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) de [Localité 12] Atlantique, qui a notifié à la société [14] par courrier du 12 mars 2024 la décision attribuant à Madame [P] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 17 février 2024.
La société [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours par décision du 29 août 2024.
La société [14] a saisi le Pôle social le 8 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 pour laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [P].
La société [14], dispensée de comparution, demande au Tribunal de réduire le taux médical à 8 % selon argumentaire du Docteur [T] et à titre subsidiaire ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces.
La [8], dispensée de comparution, demande au Tribunal de déclarer opposable à la société sa décision et à titre subsidiaire de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu.
Le Docteur [W] indique que :
— Madame [P] souffre d’une épicondylite droite dont elle a été opérée le 10 février 2022 et qui s’est compliquée d’un syndrome épaule -main
— deux références peuvent être appliquées, soit le chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie qui retient un taux minimum de 10 %, soit le chapitre 8.3.5 du barème des maladies professionnelles qui retient un taux maximum de 10%
Il considère par conséquent que le taux d’IPP de 10 % est conforme.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [P]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil, après examen clinique du 29 janvier 2024, conclut que les séquelles sont celles d’une épicondylite droite opérée compliquée d’une algoneurodystrophie consistant en une douleur et gêne fonctionnelle chez une droitière.
La [10] a confirmé le taux d’IPP en indiquant :
« Mme [P] a été prise en charge pour une épicondylite du coude droit, côté dominant. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale, compliquée secondairement par un syndrome épaule-main con?rmé par une scintigraphie. Elle garde des douleurs constantes dans le coude droit, irradiant vers l’avant -bras, gênant les gestes de la vie quotidienne, sans limitation des mobilités. ll persiste une douleur à la palpation de l’épicondyle. Aucune indication n’est donnée sur la nécessité de prise médicamenteuse. Les séquelles retenues sont celles consécutives au syndrome épaule-main, comparable à une algodystrophie. Le taux de 10% correspond au minimum prévu au barème [4] dans ce cadre : -forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ".
Le Docteur [T] considère qu'"il est fait état d’une algodystrophie avec un syndrome épaule-main dont l’évolution n’est pas documentée, aucun traitement antalgique n’étant suivi à la date de la consolidation et la mobilité de l’épaule n’étant pas étudiée par le médecin conseil. Lors de l’examen il n’est retrouvé aucune limitation d’amplitude au niveau des différentes articulations du membre supérieur ni recherché de signes d’épicondylite persistante par étude des mouvements contrariés d’extension du poignet ou de la supination. Il est mentionné une abolition de la force de serrage à droite, non expliquée par la trophicité musculaire quasiment préservée au niveau de l’avant-bras.
En prenant en compte la symptomatologie douloureuse séquellaire le taux d’incapacité justifié ne semble pas pouvoir dépasser 8 %. "
Les conclusions du médecin conseil, de la [10] et du médecin consultant du tribunal concordent cependant sur l’existence d’un syndrome épaule main comparable à une algodystrophie.
L’examen du médecin conseil relève, outre les douleurs constantes, une perte de force musculaire à droite (0 contre 30 à gauche) et une difficulté à accomplir des gestes quotidiens.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.6 Algodystrophie du membre supérieur prévoit :« -Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 %. »
Le chapitre 8.3.5 du barème des maladies professionnelles Affections professionnelles péri-articulaires prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
Le taux de 10 % est par conséquent conforme quel que soit le barème retenu.
Il apparait par conséquent que le taux retenu n’a pas été surévalué.
Le recours doit être rejeté.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la société [14], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [14] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision du 12 mars 2024 attribuant à Madame [Z] [P] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 17 février 2024 pour la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2021;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [6] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Meurtre ·
- Ministère
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juge ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Non conformité ·
- Urbanisme ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Demande
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Marc ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Pourparlers ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Montant ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Carte grise
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Erreur matérielle ·
- Substitut du procureur ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Accession ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.