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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES c/ S.A.S. TRISKELL HOLDING |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ2T
AFFAIRE : CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES C/ S.A.S. TRISKELL HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES , au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE,au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TRISKELL HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [M] Toque – 896, Expédition et Grosse
Maître [K] [U] Toque – 713, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 mai 2024 la société TRISKELL HOLDING SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 13 mars 2015 puis par cession sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 57028 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 février 2024 de payer la somme principale de 33256,18 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 40481,70 euros au titre des loyers et des charges échus au 30 juin 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 10% outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la demanderesse fait connaître que sa créance s’établit à la somme de 48773,79 euros, 4ème trimestre inclus.
Deux virements n’auraient pas encore été reçus mais la défenderesse fait valoir qu’elle s’était trompée d’IBAN …
La société TRISKELL HOLDING soutient qu’elle a soldé sa dette et réaffecté correctement le paiement du 3ème trimestre 2024 et réglé ce matin le 4ème trimestre.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de paiement rétroactifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 2 mai 2024, le décompte des sommes dues arrêté au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Triskell Holding à payer la somme provisionnelle de 48773,79 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024, en deniers ou quittance dès lors que la locataire produit des virements très récents et non encore comptabilisés, qui solderaient la dette.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et d’autoriser la société TRISKELL HOLDING à payer sa dette au plus tard le 31 décembre 2024.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 mars 2024.
CONDAMNONS la société TRISKELL HOLDING à payer à la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne la somme provisionnelle de 48773,79 (quarante-huit mille sept cent soixante-treize euros soixante-dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et autorisons à la société TRISKELL HOLDING à payer sa dette au plus tard le 31 décembre 2024, faute de quoi elle devra quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société TRISKELL HOLDING à payer à la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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