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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERP
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 743 667, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823
DEMANDERESSE
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°23/450 (RG n°23/00387) du 10 octobre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [U] et de Mme [N], dénonçant des désordres affectant la construction de leur maison individuelle.
Par ordonnance n°24/333 (RG n°24/00224) du 2 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ETA Duperret et à son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par actes séparés du 4 août 2025, la société Inter Constructions Ardéchoises a fait citer la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard SA et la société Ergo Versicherung AG, aux fins de :
— Ordonner la jonction des présents appels en cause avec l’instance principale enrôlée sous le n°23/00387,
— Mettre en cause les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA et Ergo Versicherung AG,
— Condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA et Ergo Versicherung AG, à relever et garantir la société Inter Constructions Ardéchoises de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Inter Constructions Ardéchoises a retiré sa dernière demande tendant à condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA et Ergo Versicherung AG, à la relever et garantir de toute condamnation.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’intervention de ces assureurs à l’expertise est nécessaire.
La société Ergo Versicherung AG a demandé au juge des référés de :
— Débouter la société Inter Constructions Ardéchoises de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société Ergo Versicherung AG visant à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la compagnie Ergo Versicherung AG sur les demandes des consorts [N] tendant à ce qu’elle intervienne dans l’instance en cours ainsi qu’à la mesure d’expertise pour qu’elle lui soit déclarée opposable ;
— Prendre acte que la compagnie Ergo Versicherung AG se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant qu’elle estimera nécessaire à la présente procédure ;
— Dire n’y avoir lieu de faire supporter les frais de cette expertise judiciaire, en tout ou partie, par la compagnie Ergo Versicherung AG ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— Réserver les dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général n°23/00387, déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 ayant désigné M. [E] [B] en qualité d’expert.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le contrat de construction du 15 septembre 2021, les rapports établis par M. [B], les contrats d’assurances, que la garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA et Ergo Versicherung AG est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Leur intervention apparait donc nécessaire est opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure l’ensemble des parties, ce qu’elles ne contestent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Inter Constructions Ardéchoises.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA et Ergo Versicherung AG, les ordonnances de référé datées des 10 octobre 2023 et 2 juillet 2024, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [B] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces sociétés dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Dit que la société Inter Constructions Ardéchoises devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Inter Constructions Ardéchoises aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS
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