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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01043
N° Portalis DBXY-W-B7J-FLRQ
Minute : 26/00019
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— AUTODOC SE (LRAR)
— Me LE BRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Société AUTODOC SE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
Non comparant
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant procédure de règlement des petits litiges européens en date du 13 mai 2025, Monsieur [Z] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Quimper d’une demande en paiement formée contre la société AUTODOC (SE), dont le siège social se situe en Allemagne à Berlin.
M. [P] a réitéré sa demande le 22 octobre 2025.
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2025, le greffe du tribunal a notifié au défendeur les éléments transmis par le demandeur et le formulaire C afférent à la demande.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, la société AUTODOC SE a indiqué ne pas accepter la demande dès lors que le demandeur n’a pas prouvé le défaut allégué, le dysfonctionnement décrit par le demandeur indique que l’électronique embarqué a mal commandé la serrure (peut être parce que le verrou de sécurité est activé ou que les câbles Bowden n’ont pas été accrochés correctement), qu’en outre il n’apparait pas nécessaire de changer l’intégralité de la porte alors que seule la serrure serait défectueuse, que le défaut serait en réalité un défaut de fabrication non imputable à AUTODOC, société de vente par correspondance.
En application de l’article 5§1 « déroulement de la procédure » du règlement CE N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal judiciaire de Quimper a appelé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, M. [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes résultant du Formulaire A soit :
La condamnation de la société AUTODOC (SE) à lui verser la somme de 1046,77€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir et jusqu’à paiement de la somme, La condamnation de la société AUTODOC (SE) à lui verser la somme de 1000€ au titre des frais de procédure, La condamnation de la société AUTODOC (SE) aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir commandé une serrure de porte pour son véhicule auprès de la société AUTODOC laquelle s’est révélée défectueuse lors de l’installation, le remplacement de la pièce défectueuse ayant nécessité le démontage de la portière et son remplacement.
La société AUTODOC n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, M. [P] a saisi à deux reprises la juridiction par le biais du « formulaire A » pour qu’elle statue sur le litige l’opposant à la société AUTODOC. Il apparait ainsi de bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures afin qu’une unique décision soit rendue.
Par conséquent, la jonction des procédures enrôlées sous le n°RG 25/1043 et 25/2028 sera ordonnée.
Sur le fond
Quant à l’existence du défaut
L’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation dispose : «Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.»
Les articles L.217-4 et L.217-5 du même code prévoient que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
— En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit des termes des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, a contrario, que si un bien ne répond pas aux critères attendus, notamment de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien, ce dernier n’est pas conforme.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un tel défaut de conformité apparu dans les deux années suivant la délivrance du bien.
L’article L.217-7 du code de la consommation, alinéas 1 et 2, précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, M. [P] a fait l’acquisition auprès de la société AUTODOC d’une serrure de porte pour son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] suivant bon de livraison n°110633705 en date du 14 mai 2024 pour un montant de 311,06€ et correspondant à l’article n°1361D067. Il ressort d’un rapport d’expertise amiable en date du 22 août 2024 que la porte avant droit du véhicule est bloquée par la serrure alors quelle apparait convenablement posée, la défaillance semblant dû à un défaut de la pièce. L’expert indique que le démontage de la porte apparait nécessaire pour pouvoir établir avec certitude l’origine du défaut rendant ainsi nécessaire le remplacement de la porte. M. [P] produit également un devis en date du 10 juin 2024 émanant de la SARL BRIEC AUTO indiquant que la serrure est bien montée mais qu’elle bloque l’ouverture de la porte et qu’en raison de ce dysfonctionnement il est nécessaire de meuler la porte pour l’ouvrir puis de remplacer la serrure, M. [P] fournissant la nouvelle serrure.
La société AUTODOC indique que le défaut de conformité serait en réalité lié à un défaut de fabrication qui ne peut lui être imputé étant seulement vendeur de la pièce litigieuse. Il convient de rappeler que la garantie de conformité s’applique au vendeur du bien et que M. [P] rapporte la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement survenant dans les 24 mois de la vente, qu’il est dès lors présumé exister au moment de la délivrance du bien.
Par ailleurs, dans un courriel en date du 26 juillet 2024 adressé par la société AUTODOC à M. [P], elle indique que la demande de garantie adressée par ce dernier a été approuvée, sans « qu’aucune responsabilité ne soit acceptée ».
Force est de constater que la société AUTODOC n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance et ne rapporte pas la preuve de l’origine du dysfonctionnement notamment en démontrant qu’il serait lié à l’installation de la serrure et non à la serrure en elle-même. Monsieur [P] bénéficiant de la présomption édictée par les articles précités, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité préexistait à la vente.
Par tant il y a lieu de considérer que monsieur [P] rapporte la preuve de l’existence d’un défaut de conformité.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
L’article 217-8 du code de la consommation dispose : «En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»
L’article L.217-14 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité […] le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, M. [P] a sollicité dans le cadre des échanges de courriels produits la participation de la société AUTODOC au remplacement de la porte, outre l’envoi d’une nouvelle serrure en remplacement. La société AUTODOC n’a pas accédé à sa demande. M. [P] apparait dès lors légitime à solliciter le paiement de la somme de 1046,77€ au titre du meulage et du remplacement de la porte rendu nécessaire par le dysfonctionnement de la serrure fournie par la société AUTODOC, lesquels ont été chiffrés à la somme de 1046,77€ (estimation n°000616 en date du 10 juin 2024).
La société AUTODOC qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 16 du règlement précité et de l’article 700 du code de procédure civile, la société AUTODOC sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 15 du règlement précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous le n°RG 25/1043 et 25/2028 ;
CONDAMNE la société AUTODOC à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 1046,77€ laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement de la somme ;
CONDAMNE la société AUTODOC à verser à M. [Z] [P] la somme de 700€ en application de l’article 16 du règlement CE N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTODOC aux entiers dépens ;
DIT que conformément à la demande formulée par M. [Z] [P], le formulaire D valant certificat sera joint à la présente décision en langue française et en langue allemande ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé réception en application de l’article 13 du règlement CE N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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