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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 ] c/ La société NORA COIFF, La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01795
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NJ
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son Syndic, le Cabinet ADVISORING IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDEURS
La société NORA COIFF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D1021
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
Décision du 11 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01795 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NJ
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [F] [D] est propriétaire des lots n° 7 et 16, soit un local commercial, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Depuis le 1er janvier 2010, ce local est donné à bail à la société NORA COIFF qui y exerce une activité de salon de coiffure et est assurée auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Mme [T], dont l’appartement est situé en dessous du salon de coiffure, a subi des dégâts des eaux.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés, saisi par Mme [T], a désigné M. [C], remplacé le 21 mars 2019 par M. [W] [N], en qualité d’expert judiciaire. Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a requis l’intervention d’un bureau d’étude technique structure, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, et la société FLOYD INGENIERIE a analysé la structure porteuse située entre le lot commercial du rez-de-chaussée, l’appartement de Mme [T] du dessous et les caves de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], le juge des référés a, par ordonnance du 8 novembre 2022 :
— condamné in solidum, sous astreinte, M. [D] et la société NORA COIFF à réaliser conformément au rapport d’expertise du 15 juin 2021 les travaux :
* de reprise de l’ensemble des installations sanitaires du local commercial du salon de coiffure et de son arrière-boutique (bacs, wc et lavabo, douche dans la cuisine),
* d’étanchéité au sol sur la surface totale du couloir avec le WC et lavabo et cuisine outre 3 m² dans la zone des bacs à shampoing,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions, ainsi que sur les appels en garantie de M. [D] et de la société NORA COIFF,
— dit la demande reconventionnelle de la société NORA COIFF sans objet et rejeté cette dernière,
— condamné in solidum M. [D] et la société NORA COIFF aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les travaux de reprise des installations sanitaires du salon de coiffure avec mise en œuvre d’une étanchéité ont été réceptionnés sans réserve le 27 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris 20ème, représenté par son syndic, le Cabinet ADVISORING IMMOBILIER, a assigné, devant ce tribunal, la société NORA COIFF et M. [D] en indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [G] [D] a assigné en intervention forcée la société SWISSLIFE, en sa qualité d’assureur de la société NORA COIFF.
Le 23 mars 2023, la jonction des procédures a été ordonnée.
Prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris 20ème, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— le recevoir en ses écritures et le déclaré bien fondé,
En conséquence,
— juger que M. [D], la société NORA COIFF ainsi que la société SWISSLIFE “en tant qu’assureur de M. [D]” (sic), engagent leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
— condamner in solidum M. [D], la société NORA COIFF ainsi que la société SWISSLIFE “en tant qu’assureur de M. [D]” (sic) à lui verser :
Décision du 11 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01795 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NJ
* la somme de 16.773,24 euros au titre de la reprise de la structure du plancher haut de l’appartement de Mme [T],
* la somme de 24.501,60 euros au titre du renforcement structurel du plancher haut de la cave,
* la somme de 2.590 euros au titre des honoraires du bureau d’Etudes FLOYDS INGENIERIE, * la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. [F] [D], aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, demande au tribunal de:
A titre principal,
— le déclarer recevable en ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés NORA COIFF et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société NORA COIFF à lui payer une somme de 9.083,40 euros au titre des travaux et des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— débouter la société NORA COIFF de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés NORA COIFF et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation des dommages du syndicat des copropriétaires à une somme de 27. 490,44 euros (16 773,24 € + (24 501,60 € – 16 334,40 €) + 2 550 €),
— rejeter le surplus des réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La société NORA COIFF, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, demande au tribunal de :
In limine litis, vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [F] [D] à son égard pour défaut de qualité à agir,
A défaut, à titre subsidiaire :
— le débouter de son appel en garantie formée à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes particulièrement mal fondées,
A titre reconventionnel :
— condamner M. [F] [D] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 16.416,08 euros (soit 2/3 de la facture du 16.03.2021 d’un montant de 24.501,60 € TTC),
— condamner M. [F] [D] au paiement des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires soit la somme totale de 27.448,76 euros (43.864,84 € – 16.416,08 €),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formulé par M. [D] à son égard, ainsi que tout autre appel en garantie ou toute autre demande qui pourraient être formulés à son égard par la société NORA COIFF et le cas échéant par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel en garantie de M. [D] à l’égard de la société NORA COIFF et de son assureur SWISSLIFE, l’en débouter,
— déclarer mal fondées les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société NORA COIFF, l’en débouter,
— déclarer en partie mal fondées les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [D],
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, de M. [D], de la société NORA COIFF et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 18 novembre 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis a été prorogée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [D] soulevée par la société NORA COIFF :
La société NORA COIFF, soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [D] sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Elle soutient, au regard de l’acte de renouvellement du bail, que celui-ci n’est pas l’unique propriétaire du bien, compte tenu du démembrement du droit de propriété, et qu’il ne peut donc agir seul.
M. [D] fait valoir que, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont soumises au juge de la mise en état et non pas au tribunal. Il ajoute, en tout état de cause, qu’aux termes d’un acte de partage successoral du 30 août 2013 qu’il verse aux débats, il a acquis la pleine propriété du local à la suite du décès de sa mère de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur ce, aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société NORA COIFF n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de M. [D]. Elle est irrecevable à présenter cette demande devant le tribunal.
En tout état de cause, M. [D] justifie de sa qualité de seul propriétaire des lots n° 16 et 7 dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], par la production de l’acte de partage successoral. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société NORA COIFF sera rejetée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires, pour solliciter la condamnation in solidum de M. [D] et de la société NORA COIFF, se prévaut du rapport de l’expert judiciaire. Il expose qu’il est établi par ledit rapport que les infiltrations proviennent du local appartenant à M. [D], que le réseau de plomberie et les appareils sanitaires n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, qu’ils sont dans un état général de vétusté et que le défaut d’étanchéité au sol est également à l’origine des infiltrations.
Il recherche la responsabilité de M. [D] et de la société NORA COIFF sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la responsabilité du fait des choses et du trouble anormal de voisinage.
Il fait valoir que le fait générateur des désordres consiste en la survenance de fuites provenant d’un défaut d’entretien des installations sanitaires du local appartenant à M. [D] ainsi que d’un défaut d’étanchéité des sols relevant également de sa responsabilité partagée avec la société NORA COIFF, en sa qualité d’occupante des lieux. Il ajoute que son préjudice réside dans les frais de remise en état du plancher, partie commune, et des frais annexes de sorte que le lien de causalité est direct et certain.
Il conteste le prétendu défaut de ventilation des caves retenu par l’expert, du chef des désordres de la structure du plancher séparant les caves du salon de coiffure, alors qu’il existe un soupirail et des ouvertures dans la porte de la cave. Il ajoute qu’un éventuel défaut d’aération ne pourrait être qu’une cause d’aggravation des désordres, dès lors qu’il ne peut être lui-même à l’origine d’infiltrations.
M. [D], ne développe, au regard de sa responsabilité recherchée par le syndicat des copropriétaires, aucun moyen. Ainsi, il sollicite, à titre principal, à être garanti par la société NORA COIFF et l’assureur de celle-ci de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et seulement, à titre subsidiaire, conteste la prétention de la copropriété dans la limite de son chiffrage.
Décision du 11 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01795 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NJ
La société NORA COIFF, pour demander le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires, que celui-ci a, selon elle, “l’outrecuidance” de solliciter sur la base du rapport d’expertise, expose que l’expert a retenu, du chef des travaux de renforcement du plancher haut de la cave à hauteur de 24.501,60 euros, d’en laisser les 2/3 à la copropriété. Elle critique, pour les autres postes, la proposition de l’expert de mettre à sa charge les préjudices.
Elle fait valoir que les frais portant sur la démolition du faux plafond, sur le renforcement structurel et la création d’un nouveau faux plafond chez Mme [T], concernent une partie commune et doivent donc être imputés au syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que le rapport d’expertise retient également que la corrosion des poutrelles métalliques est due à l’humidité créée par une mauvaise ventilation des caves dont la responsabilité incombe à la copropriété.
Elle souligne que l’expert a retenu comme origine principale des désordres, “le mauvais état et le manque d’étanchéité du plancher” et que le “plancher” est, aux termes de l’article 3 du règlement de copropriété, défini comme une partie commune. Elle en déduit que le mauvais état et le manque d’étanchéité du plancher, partie commune, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Développant des moyens tenant à la responsabilité de M. [D], notamment au regard du bail commercial, elle demande de voir condamner celui-ci, en ses “lieu et place”, à payer l’ensemble des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires.
La société SWISSLIFE oppose des exonérations de garantie, notamment à l’égard du syndicat des copropriétaires, lesquelles seront examinées ci-après et conteste, subsidiairement, l’appel en garantie de M. [D] à son égard, sur la base notamment du bail commercial et de la vétusté des installations. Elle souligne que l’expert a relevé un défaut de ventilation des caves ainsi que des fuites liées au collecteur général en 2007-2008 qui doivent avoir leur part dans les corrosions constatées sur les poutrelles. Elle en déduit que le renforcement structurel du plancher haut de la cave ne peut être mis à la charge du locataire et du propriétaire du local et que le syndicat doit, à tout le moins, prendre en charge une partie desdits travaux.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil prévoient que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
L’article 1242 du même code ajoute que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Plus généralement, en application du principe jurisprudentiel repris depuis la loi du 15 avril 2024 par l’article 1253 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Par ailleurs, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires d’une part et M. [D]/Société NORA COIFF (SWISSLIFE), les clauses du bail commercial sont inopposables audit syndicat demandeur.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le local commercial, dans sa configuration actuelle, est composé d’une salle rectangulaire accueillant le salon de coiffure qui se situe au-dessus des caves et d’une “arrière-boutique composée d’une circulation qui dessert un sanitaire – wc + lavabo, une cuisine comprenant également une douche et une chambre” située à l’aplomb de l’appartement de Mme [T] (rapport, pages 11 et 12).
L’expert, reprenant les conclusions et les calculs de la société FLOYD INGENIERIE, relève que qu’au niveau de la cave, la sous-face du plancher haut, constitué de poutrelles métalliques avec hourdis en plâtre, est en mauvais état, que les poutrelles sont atteintes de corrosion et que la sous-face du hourdis est fissurée. S’agissant de la zone sous l’arrière-boutique (lot de Mme [T]) examinée après des investigations destructrices, des constatations de même nature sont relevées à savoir la corrosion des poutrelles métalliques avec une réduction de leur capacité portante, des traces de moisi sur une plaque de plâtre du faux-plafond ou encore des fissures sur la surface de celui-ci (rapport, pages 13 et 14).
Ces dégradations du plancher porteur constatées et non sérieusement discutées ont exigé des travaux de reprise de la structure du plancher haut tant de l’appartement de Mme [T] que des caves. Le plancher haut étant une partie commune, ce qui n’est pas contestable ni contesté, la mise en oeuvre des travaux de reprise structurelle a été réalisée par le syndicat des copropriétaires et leurs coûts avec leurs accessoires sont l’objet de sa demande.
Le fait qu’ils concernent une partie commune n’implique cependant pas que la charge finale desdits frais incombe automatiquement au syndicat des copropriétaires, ce que paraît conclure la société NORA COIFF en faisant une distinction entre “parquet” et “plancher” et en soulignant que la cause principale du sinistre retenue par l’expert est le “mauvais état et le manque d’étanchéité du plancher”.
Il importe, en effet, de déterminer les responsables de l’état de dégradation de cette partie commune, propres à permettre, dans la limite de la caractérisation de ces responsabilités par le tribunal, au syndicat des copropriétaires de voir ou non ses demandes accueillies.
L’expert judiciaire conclut que l’origine des infiltrations au plafond de Mme [T], qui ont conduit à la dégradation du plancher haut, est “le mauvais état et le manque d’étanchéité du plancher dans les zones humides et également dans la zone précédent le WC où on a constaté le plancher bois abîmé par l’humidité.” Il ajoute que “même si les investigations sur la plomberie n’ont pas décelé aujourd’hui des fuites, vu la quantité de rustines et de bricolages sur les conduits et au niveau de l’étanchéité des appareils sanitaires, il est certain que dans le passé, ils ont participé aux infiltrations chez Mme [T]. L’étendue des désordres se situe dans la surface du couloir et du sanitaire comprenant le WC et le lavabo. Egalement, la deuxième source de désordres se situe au niveau de la douche dans la cuisine.
Les causes sont sans doute les fuites produites dans le passé par le réseau de plomberie et le défaut d’étanchéité du sol dans les locaux humides qui ont produit l’effritement du plancher en bois et la corrosion des poutrelles métalliques qui supportent ce plancher” (rapport, page 16).
Il précise que “en ce qui concerne la dégradation du plancher-haut de l’appartement de Mme [T], il est dû au défaut d’étanchéité du sol des locaux humides dans l’arrière-boutique du rez-de-chaussée – couloir WC + lavabo et cuisine avec niche de douche et également aux anciennes infiltrations provenant des installations de plomberie vétustes” (rapport, page 17).
S’agissant de la dégradation du plancher haut des caves, l’expert a repris les constatations de la société FLOYD INGENIERIE tenant à des dégâts causés par “les infiltrations provenant des lave-têtes du salon de coiffure mais également par la mauvaise ventilation des caves” (rapport, page 17).
Il résulte de ces conclusions claires et circonstanciées du rapport de l’expert judiciaire que les dégâts causés au plancher entre l’appartement de Mme [T] et le lot commercial ont pour origine les infiltrations d’eau en provenance du lot appartenant à M. [D] et exploité par la société NORA COIFF, dues à des installations de plomberie vétustes ainsi qu’à un défaut d’étanchéité du sol du couloir avec le wc et lavabo et aux pourtours des appareils sanitaires (douches, wc, lavabo) dudit lot.
Il résulte des observations de l’expert qu’il était “imminent de reprendre toutes les installations de plomberie, y compris la douche dans la cuisine et dont l’étanchéité est assurée à base de rustines ainsi que le lavabo et le wc (… )” et que “les conduits d’alimentation et d’évacuation de tous les appareils sanitaires sont “bricolés” au fur et à mesure des fuites qui sont apparues” (rapport, page 16). Il ressort des pièces versées aux débats que la société NORA COIFF, locataire, a installé, à tout le moins, certains appareils sanitaires dont la pose n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et qui se sont révélés fuyards. Les observations précitées de l’expert établissent, également, qu’elle a manqué à son obligation d’entretien.
Aussi, à l’égard du syndicat des copropriétaires, M. [D], par ailleurs copropriétaire, et la société NORA COIFF, ont engagé, in solidum, leur responsabilité délictuelle et ont causé un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Du chef des frais de réparation du plancher haut séparant le lot commercial de l’appartement de Mme [T], ils sont donc tenus in solidum de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Au titre des dégâts causés au plancher haut entre le salon de coiffure et les caves, les conclusions sérieuses et étayées de l’expert judiciaire établissent que leur cause réside dans les infiltrations venues du salon de coiffure, spécifiquement des deux bacs de lave-tête aux pieds desquels de la corrosion a été relevée, mais aussi à raison d’un défaut de ventilation des caves. Il propose, à cet égard, d’imputer au syndicat des copropriétaires deux tiers des frais.
En réponse au dire du syndicat des copropriétaires, qui contestait le manque de ventilation des caves comme cause possible des désordres, l’expert judiciaire a examiné la critique qu’il a rejetée en répondant expressément que “même si le soupirail n’est pas obstrué la ventilation n’est pas naturelle. L’ouverture dans la porte de la cave donne sur un espace fermé et ne favorise pas la circulation suffisante de l’air. Pour améliorer la circulation de l’air, il y a un seul moyen efficace, le VMC” (rapport, page 21).
Le syndicat des copropriétaires ne présente aucune démonstration technique propre à contredire utilement les observations de M. [N], qu’il convient dès lors de retenir.
Il résulte, par ailleurs, des pièces au dossier que la société NORA COIFF, en sa qualité de locataire, a installé les deux bacs et des observations précitées de l’expert qu’elle a, à tout le moins, permis l’apparition de la corrosion à leurs pieds confirmant un manquement à l’obligation d’entretien qui lui incombe.
Il y a donc lieu, au titre du plancher au-dessus des caves, de laisser une part de responsabilité au syndicat des copropriétaires, évaluée à 2/3 et de retenir pour le surplus la responsabilité in solidum de M. [D] et de la société NORA COIFF.
Sur la garantie de la société SWISSLIFE :
Le syndicat des copropriétaires sollicite, in solidum avec M. [D] et la société NORA COIFF, la condamnation de la société SWISSLIFE, laquelle n’est pas, comme il le précise à tort, assureur de M. [D] mais de la société NORA COIFF depuis le 2 février 2010. Il ne développe pas de moyens spécifiques à l’appui de cette demande dirigée contre l’assureur.
La société SWISSLIFE, pour demander le rejet de toute prétention à son encontre, fait valoir que l’historique des faits tel que rapporté par l’expert judiciaire démontre l’ancienneté des infiltrations depuis une période antérieure à l’entrée en vigueur du contrat d’assurances en 2010 puis leur caractère répétitif. Elle stigmatise l’état de vétusté des installations tel que décrit par l’expert, et l’absence de réparations adaptées par la société NORA COIFF. Elle ajoute que l’état général de vétusté du réseau de plomberie et des appareils sanitaires ainsi que l’absence d’étanchéité du sol dans les zones humides établissent un défaut général et caractérisé de réparation et d’entretien.
Elle oppose l’exclusion de garantie de garantie de son contrat spécifique aux dégâts des eaux soit au § 2.5.4,“les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l’incurie dans les réparations et l’entretien par l’assuré…” qu’elle estime conforme aux exigences de la jurisprudence et respectueuse des préconisations de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Elle rappelle que le contrat d’assurance est un contrat de nature aléatoire en vertu de l’article 1108 du code civil de sorte qu’en présence d’une incurie et d’un défaut de réparation et d’entretien manifeste clairement exclusif de garantie, la garantie dégâts des eaux ne pourra être mobilisée.
M. [D], lequel sollicite également la garantie de la société SWISSLIFE, expose que la clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle et limitée de sorte qu’elle est inapplicable. Il ajoute que l’existence de l’aléa s’apprécie au moment de la formation du contrat d’assurance, et que les sinistres survenus à compter de 2014 sont aléatoires dès lors qu’ils ne s’étaient pas réalisés au moment de la souscription du contrat d’assurance.
La société NORA COIFF, qui ne sollicite pas la garantie de son assureur, n’a pas présenté de moyens de ce chef.
Sur ce,
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 1 du même code, “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”.
Il résulte de la police d’assurance que la clause du contrat d’assurance de la société SWISSLIFE page 11 des conditions générales § 2.5.4 exclut “Les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l’incurie dans les réparations et l’entretien par l’assuré, sauf cas fortuit ou de force majeure”.
Mais les termes employés dans la clause d’exclusion de la police d’assurance ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Ainsi, ne sont définies ni la notion de vétusté et d’incurie dans les réparations et l’entretien de sorte que la clause de d’exclusion n’étant pas formelle et limitée en sens de l’article L. 113-1 précité, elle ne peut recevoir application (ex. : Cour d’appel de [Localité 13], 20 mars 2024, Pôle 4 – chambre 2, n° 21/09442 ; Civ 3ème 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin).
De plus, les constatations de 1'expert ne démontrent pas le caractère non accidentel du sinistre, la notion d’accident n’excluant pas que le dommage ait pour origine une faute de l’homme, laquelle, à moins d’être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l’obligation de garantie de l’assureur (ex. : Cour d’appel de [Localité 13], 18 juin 2025, Pôle 4 – chambre 2, n° 22/01833).
Enfin, s’agissant de la nature aléatoire du contrat d’assurance au sens de l’article 1108 du code civil, il est constant que l’aléa s’apprécie au moment de la formation du contrat. La société SWISSLIFE n’établit pas que son assurée, la société NORA COIFF, avait conscience de la réalisation du risque avant la prise d’effet, le 2 février 2010, du contrat d’assurance.
En conséquence, la société SWISSLIFE, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, sera condamnée in solidum avec M. [D] et la société NORA COIFF à indemniser le demandeur.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires :
Les frais de reprise structurelle du plancher haut de l’appartement de Mme [T] ont été, compte tenu du devis fourni, avec pertinence retenus par l’expert à hauteur de 16.773,24 euros. M. [D], la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE seront in solidum condamnés à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de reprise structurelle du plancher haut des caves, ils ont été justement évalués par l’expert à hauteur de 24.501,60 euros. Déduction faite de la part de responsabilité laissée ci-dessus à la charge du syndicat des copropriétaires soit 2/3 pour 16.334,40 euros, M. [D], la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE seront in solidum condamnés à payer au demandeur la somme de 8.167,20 euros, le surplus étant rejeté. Compte tenu de cette limitation de la prétention principale du syndicat des copropriétaires, la demande reconventionnelle dirigée contre celui-ci par la société NORA COIFF de “payer la somme de 16.416,08 € (soit 2/3 de la facture du 16.03.2021 d’un montant de 24.501,60 € TTC)” est, dès lors, sans objet.
L’expert judiciaire a également admis la somme de 2.550 euros au titre des frais d’investigation de la société FLOYD INGENIERIE, lesquels ne sont pas critiqués, même subsidiairement, par les parties défenderesses. Sachant que le syndicat des copropriétaires n’explique pas le supplément de 40 euros qu’il sollicite par rapport au montant vérifié par l’expert, M. [D], la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE seront in solidum condamnés à payer au demandeur la somme dûment justifiée de 2.550 euros.
Sur les demandes entre co-défendeurs
M. [D] sollicite la condamnation de la société NORA COIFF à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit du syndicat des copropriétaires in solidum avec la société SWISSLIFE. Il leur réclame, également, la somme de 9.083,40 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des travaux réalisés en exécution de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2022, à savoir ceux de reprise des installations sanitaires du salon de coiffure avec mise en œuvre d’une étanchéité.
Il se prévaut des clauses du bail commercial de 1987 qu’il considère être opposables à la société NORA COIFF et particulièrement de son article III qui définit les obligations des parties en matière d’entretien et de travaux. Il souligne que les seules réparations à sa charge sont celles de l’article 606 du code civil, à savoir “celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières”, et soutient que les travaux de second œuvre (plomberie, électricité, revêtements intérieurs, …) sont à la charge du preneur.
Il déclare que les désordres ont pour origine les installations sanitaires du salon de coiffure de NORA COIFF et qu’elles ont été réalisées par celle-ci et non, comme elle le prétend, par l’ancien locataire M. [H], qui n’a jamais exercé l’activité de coiffure. Il se prévaut également de la description des lots dans le règlement de copropriété. Il conteste que des infiltrations en cause aient été antérieures à l’entrée dans les lieux de la société NORA COIFF et considère que celle-ci a assumé l’entretien des installations sanitaires qu’elle a créées, lesquelles ont été “bricolées”.
Il fait valoir que les dispositions de la “loi Pinel” invoquées par la société NORA COIFF ne s’appliquent au bail qu’à compter de son renouvellement de 2018. Il soutient qu’aucune vétusté ne lui est imputable dans la mesure où les installations sanitaires qui ont causé des infiltrations à compter de 2014 avaient été mises en place par la société NORA COIFF en 2010.
Il sollicite le rejet de la demande de garantie formée par la société NORA COIFF et lui oppose les stipulations du bail qui prévoient une renonciation à recours du locataire contre le bailleur. Il remarque que la société NORA COIFF avait parfaite connaissance de cette clause rappelée aux conditions particulières du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la société SWISSLIFE en 2010.
La société NORA COIFF conteste toute responsabilité dans la mesure où les fuites ont été constatées à partir de 2007, avant son entrée dans les lieux en janvier 2010. Elle ajoute qu’à la suite de la cession du droit au bail commercial, l’acte de renouvellement du bail en date du 9 janvier 2009 prévoyait l’activité commerciale de coiffure et ne comportait aucune clause de répartition de travaux entre le bailleur et le locataire commercial. Elle en déduit que le bailleur doit répondre de la vétusté.
Elle précise que, même à considérer que le bail de 1987 lui soit opposable, elle n’est pas tenue de prendre en charge tous les travaux, conformément à la jurisprudence et aux nouvelles dispositions de la loi PINEL. Elle soutient que le bailleur répond de la vétusté, sauf convention contraire.
Elle considère que, compte tenu de la vétusté des installations sanitaires à l’origine des désordres, seule la responsabilité de M. [D] est engagée en l’espèce et demande à être garantie de toute condamnation.
La société SWISSLIFE, après avoir à titre principal, opposé la clause d’exclusion garantie et le défaut d’aléa, oppose, subsidiairement à M. [D], la vétusté, cause principale du mauvais état du réseau de plomberie et des installations sanitaires du salon de coiffure et des locaux annexes.
Elle fait valoir que si le bail commercial prévoit que le locataire est responsable de toutes réparations quelconques à l’exception des grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil qui sont à la charge du bailleur, il résulte des dispositions de l’article 1755 du code civil qu’aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Elle considère que M. [D] ne peut faire supporter par la société NORA COIFF les obligations qui lui incombent en qualité de bailleur, de sorte que son appel en garantie à l’égard du locataire et de son assureur ne peut prospérer.
Sur ce,
Sur la garantie demandée par M. [D] à l’encontre de la société NORA COIFF et de la société SWISSLIFE :
En vertu de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Il est constant que cette disposition n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un bail commercial a été signé, le 15 juillet 1987, entre M. et Mme [D] et M. [B] portant sur la location du local commercial et pour une activité d’alimentation générale, plats à emporter. Par acte du 4 août 1997, les parties ont signé un “avenant de renouvellement au bail d’origine dont le texte est joint en annexe pour la parfaite information des parties quant aux clauses et conditions générales du bail, qui continueront à s’appliquer pour la durée du bail renouvelé (…)”. Il est prévu que sous réserves de dispositions notamment financières, les charges et conditions du bail initial et ses annexes restent inchangées et demeurent applicables.
Le 7 août 1997, M. [B] a cédé le fonds de commerce, incluant le droit au bail du 15 juillet 1987, à M. [E] qui l’a cédé, le 19 août 2006, à M. [H], le cessionnaire devenu acquéreur devra prendre le fonds de commerce “dans l’état où le tout se trouve actuellement” et exécuter et accomplir toutes les charges et obligations du bail cédé (…)”.
Par acte du 9 janvier 2009, un acte de renouvellement de bail a été signé entre les consorts [D] et M. [H], locataire, venant aux droits de M. [B]/[E], les clauses du bail initial du 15 juillet 1987 étant remplacées s’agissant de la durée, du loyer, de l’occupation de la jouissance et du dépôt de garantie, les autres clauses demeurant sans changement. Il est alors prévu un changement de destination des locaux désormais de “Coiffure”.
Il y est stipulé que le locataire “fait son affaire de la conformité des lieux avec la destination et qu’il devra faire son affaire personnelle de toutes autorisations qui seraient nécessaires tant du syndic que du syndicat des copropriétaires qu’encore des services de l’urbanisme, le bailleur ne donnant au titre de la clause qu’une simple autorisation et ne s’engageant en aucune manière à ce que lesdits locaux soient conformes à l’utilisation projetée ou exercée”.
Enfin, le 31 décembre 2009, M. [H] a cédé le droit au bail à Mme [S] épouse [O], gérante de la société NORA COIFF. Ladite cession faisait référence à l’acte de renouvellement du bail en date du 9 janvier 2009, lequel adaptait ou reprenait les clauses du bail initial du 15 juillet 1987, sachant que les actes de renouvellement et de cession du fonds de commerce du 19 août 2006 susvisés étaient remis. De même, la cessionnaire déclarait en avoir parfaite connaissance, bien connaître les lieux pour les avoir visités en vue de la cession, et s’engageait, notamment, à exécuter toutes les charges et conditions du bail et à prendre les locaux dans leur état actuel.
Il résulte de ce qui précède, de la succession des actes rappelée ci-avant qui transfèrent et reprennent les clauses du bail initial puis de la dernière cession du droit au bail, que les clauses du bail du 15 juillet 1987 sont opposables à la société NORA COIFF, contrairement à ce qu’elle soutient.
Au surplus, les conditions particulières de la police SWISSLIFE souscrite par la société NORA COIFF prennent en compte la clause de renonciation à recours du preneur contre le propriétaire telle que stipulée au bail. Or, ladite clause de renonciation résulte du contrat de bail initial du 15 juillet 1987 (IV – 15°), ce qui confirme que la société NORA COIFF en avait parfaite connaissance. Ces clauses sont, dès lors, applicables entre M. [D] et la locataire.
La clause III du bail commercial “Entretien – travaux” prévoit :
“6° – Prendre les lieux loués dans leur état actuel et total sans pouvoir demander au bailleur aucune réparation d’aucune sorte faire exécuter tant au début du présent bail que pendant son cours, toutes réparations quelconques, petites ou grosses, sans aucune exception, entretenir la devanture, la fermeture et le sol des lieux loués, cette énonciation étant purement indicative et non limitative de telle sorte qu’en fin de jouissance le preneur rende les lieux en parfait état de réparations et d’entretien. Le bailleur ne conservera à sa charge que les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil. Si l’une des parties l’exige, il sera fait par l’architecte du bailleur et aux frais du preneur, un état des lieux en plusieurs exemplaires, lesquels seront annexés aux présentes.
7° – Entretenir, réparer et changer si besoin est, le tout à ses frais, les réservoirs d’eau, canalisations, chéneaux, descentes d’eau pluviales etc… qui pourraient intéresser les lieux loués, les canalisations et appareils de gaz, et d’électricité, les appareils sanitaires tels que WC, chasse-d’eau, etc… les garantir contre la gelée (…)”.
La société NORA COIFF, qui invoque les dispositions de la loi PINEL et notamment celles de l’article R. 145-“31” du code de commerce (vraisemblablement R. 145-35), n’établit pas qu’elles sont applicables alors que la loi du 18 juin 2014, dite “loi Pinel” et son décret d’application du 3 novembre 2014 ne concernent que les baux commerciaux conclus ou renouvelés après le 5 novembre 2014.
En outre, l’article R. 145-35 du code de commerce interdit d’imputer, notamment, au locataire 1°/ Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil et 2°/ Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations.
Or, en l’espèce, le bail commercial initial prévoit que le propriétaire conserve à sa charge les réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, à savoir “celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières” et ne se décharge donc pas sur le preneur de l’ensemble des travaux.
Par ailleurs, les pièces versées au dossier persuadent que les appareils sanitaires et les bacs lave-tête ont été installés par la société NORA COIFF, sachant que M. [D] établit que le prédécesseur de cette dernière dans les lieux, M. [H], n’y exerçait pas l’activité de coiffeur mais d’alimentation générale et qu’il avait fermé son établissement le 1er novembre 2008.
Ainsi, les lots commerciaux n° 16 et 7, dans l’acte de cession de droit au bail du 31 décembre 2009, sont décrits comme il suit : “lot n°16 : au rez-de-chaussée, une boutique sur rue, débarras à la suite (dans le local porte gauche) entrée, une pièce, une cuisine sur cour (…) ; lot n° 7 : une cave sur rue (…)”. La description du lot n° 16, aux termes du règlement de copropriété, ne comprend pas non plus de wc mais vise le seul “droit au water-closet du rez-de-chaussée commun”. Il n’est donc pas fait mention d’installations sanitaires.
Or, les constatations du rapport de l’expert judiciaire confirment l’installation d’une douche dans la cuisine, d’un wc et d’un lavabo dans le débarras et de vasques pour le lavage des cheveux dans la boutique. L’ensemble de ces installations relève donc de la seule initiative de la société NORA COIFF.
Or, le rapport de l’expert établit une réalisation défectueuse dans l’installation des appareils sanitaires et de son réseau de plomberie (page 12) ainsi qu’une absence de mise en place d’une étanchéité conforme dans les zones humides (couloir wc, lavabo, cuisine avec niche de douche) et au niveau des bacs lave-têtes.
Il appartenait à la seule société NORA COIFF, à l’initiative et responsable des aménagements susvisés, de mettre en oeuvre une étanchéité spécifique du sol et des revêtements adaptée aux appareils créés. De plus, aux termes de l’acte de renouvellement du 9 janvier 2009, il était stipulé que M. [D], s’il autorisait un changement d’activité des lieux pour celle de coiffure, ne s’engageait pas à ce que les locaux soient conformes à l’utilisation projetée ou exercée et que le locataire ferait son affaire personnelle de la conformité des lieux avec la destination autorisée et de toutes les autorisations nécessaires.
Le rapport met également en évidence un défaut dans l’entretien des installations, l’expert relevant que les conduits d’alimentation et d’évacuation de tous les appareils sanitaires sont “bricolés” au fur et à mesure des fuites qui sont apparues (page 16). Or, l’obligation d’entretien incombe uniquement à la société NORA COIFF dès lors qu’elle concerne les appareils qu’elle a elle-même installés d’une part et en vertu des de la clause III 6° et 7° du bail commercial d’autre part.
Enfin, il résulte des pièces versées au dossier – (historique issu du rapport d’expertise, constat amiable, courriers de Mme [T] et du syndic – pièces M. [D] 23 à 26) – que le dégât des eaux en 2008 invoqué par la société NORA COIFF, et donc antérieur à son entrée dans les lieux, avait pour origine un collecteur, partie commune de l’immeuble, et non le local commercial, et qu’il a été, en son temps, résolu, de sorte qu’il ne peut permettre à la société NORA COIFF de s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.
Aussi, dans les rapports M. [D]/société NORA COIFF, seule cette dernière est responsable des désordres et est donc tenue d’en supporter in fine les conséquences dommageables.
La société NORA COIFF sera en conséquence condamnée à garantir M. [D] de toute condamnation.
Il a été décidé ci-avant que la société SWISSLIFE, assureur de la responsabilité de la société NORA COIFF, n’était pas fondée à se prévaloir d’une clause d’exclusion et d’un défaut d’aléa.
Dans ces conditions, elle devra, in solidum avec son assurée, garantir M. [D] de toute condamnation.
Sur la demande en paiement de M. [D] dirigée contre la société NORA COIFF :
M. [D] justifie avoir financé par moitié, aux côtés de la société NORA COIFF, en exécution de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2022, les travaux de reprise des installations sanitaires du salon de coiffure avec mise en œuvre d’une étanchéité et ce à concurrence de 8.327,40 euros du chef des travaux et de 756 euros du chef des honoraires de maîtrise d’œuvre pour un total de 9.083,40 euros. Ces montants ne sont pas discutés par la société NORA COIFF.
La société NORA COIFF étant responsable des installations sanitaires, de la mise en place de l’étanchéité conforme et tenue par la clause de répartition de la charge des travaux prévue au bail commercial, elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 9.083,40 euros.
Sur la garantie sollicitée par la société NORA COIFF à l’encontre de M. [D] :
Dans ses rapports avec le bailleur, la société NORA COIFF étant déclarée seule responsable des désordres et tenue d’en réparer les conséquences dommageables, son appel en garantie contre M. [D] ne peut prospérer. Au surplus, la clause n° 15 du bail commercial prévoit expressément une clause de renonciation à recours du locataire contre le bailleur, étant relevé que la société NORA COIFF ne présente, dans ses dernières écritures, aucun développement à ce propos.
La demande de la société NORA COIFF en garantie dirigée contre M. [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties principalement perdantes au sens de l’article 696 précité, la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE seront in solidum condamnées aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl CAUSIDICOR dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE seront in solidum condamnées à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 2.500 euros à M. [D].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécutoire provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société NORA COIFF irrecevable, devant le tribunal, en sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de M. [F] [D] ;
En tout état de cause, la REJETTE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] [Localité 2] :
— la somme de 26.773,24 euros au titre des frais de reprise structurelle du plancher haut de l’appartement de Mme [T],
— la somme de 8.167,20 euros, au titre des frais de reprise structurelle du plancher haut des caves,
— la somme de 2.550 euros au titre des frais d’investigation de la société FLOYD INGENIERIE,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNE in solidum la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir M. [F] [D] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, en compris les dépens et les frais irrépétibles,
CONDAMNE la société NORA COIFF à payer à M. [F] [D] la somme de 9.083,40 euros, au titre des travaux et des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
DECLARE sans objet la demande reconventionnelle de la société NORA COIFF contre le syndicat des copropriétaires précité,
DEBOUTE la société NORA COIFF de son recours en garantie formé à l’encontre M. [F] [D],
CONDAMNE in solidum la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CAUSIDICOR, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la société NORA COIFF et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 14] la somme de 2.500 euros et à M. [F] [D] la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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