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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2024, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM [ Localité 7 ] MÉTROPOLE c/ S.A.S. GCC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSP
N° de minute :
S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE
c/
S.A.S. GCC
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
DEFENDERESSE
S.A.S. GCC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande de l’AFUL et les syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], et a désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les désordres allégués dans l’assignation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 22/2205.
Par ordonnance du 20 août 2024, le président de ce tribunal a rendu communes les opérations d’expertise de Monsieur [J] [O] aux sociétés suivantes : société MBE représentée par son liquidateur amiable [T] [Y], société SMA es qualité d’assureur de la société MBE, la société CUBE 2, société ALTIA et société BTP Consultants. (RG n°: 23/2034)
Par assignation délivrée le 10 Mai 2024, la S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à S.A.S. GCC.
A l’audience du 02 Octobre 2024, la S.A.S. GCC formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. GCC les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Rendons commune à la S.A.S. GCC, l’ordonnance du 6 mars 2023 par laquelle Monsieur [J] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE communiquera sans délai à la S.A.S. GCC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. GCC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. COGEDIM PARIS MÉTROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] [Localité 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. GCC sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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