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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. Empire D’ORH
C/
[O] [H] [T]
, [L] [A]
, [N] [R] [E] [A]
, [J] [U] [V] [P]
, [M] [C]
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. Empire D’ORH
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Rosalie SODALO avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [H] [T]
né le 01 Avril 1943 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Auréliacde la ROCCA avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
décédée
Madame [N] [R] [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Auréliacde la ROCCA avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [J] [U] [V] [P]
née le 04 Décembre 1982 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Auréliacde la ROCCA avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [M] [C]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Auréliacde la ROCCA avocat plaidant au barreau de POITIERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mai 2023, M. [O] [T], Mme [L] [A], Mme [J] [A], Mme [N] [A] et Mme [M] [C] ont vendu à la SCI Empire d’Orh une maison d’habitation et ses dépendances sise [Adresse 4] à Persac (Vienne) pour le prix de 80 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3, 6, 9 et 12 septembre 2024, la SCI Empire d’Orh a assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente ou, à titre subsidiaire, la diminution du prix de vente et la récupération de l’intégralité de la superficie du bien.
Mme [L] [A] est décédée après la délivrance de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Mme [M] [C], Mme [J] [P], M. [O] [T] et Mme [N] [A] demandent, à titre principal, que le tribunal judiciaire d’Angers soit déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige et que le dossier soit renvoyé en conséquence devant le tribunal judiciaire de Saumur.
À titre subsidiaire, ils demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 septembre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/02228 ;
— débouter la SCI Empire d’Orh de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident ;
— condamner la SCI Empire d’Orh à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI Empire d’Orh à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Empire d’Orh aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Sur l’exception d’incompétence, les demandeurs à l’incident soutiennent en substance que si la qualité d’avocate au barreau de Poitiers de Mme [J] [P] peut justifier la saisine d’une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d’Angers n’est pas une juridiction limitrophe de celui de Poitiers au sens de ce texte, dans la mesure où la détermination de la juridiction limitrophe ne s’apprécie pas au regard du ressort de la cour d’appel mais au regard du ressort du tribunal judiciaire.
Sur l’exception de nullité de l’assignation, ils font valoir, en se fondant sur l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, que la SCI Empire d’Orh ne rapporte pas la preuve de la publication de l’assignation qui leur a été délivrée. Ils considèrent que la production de l’acte du commissaire de justice adressé au service de la publicité foncière est insuffisante à justifier de l’accomplissement de cette formalité.
Ils justifient leur demande en dommages et intérêts par le préjudice subi du fait de la présente procédure, en ce qu’elle a été engagée avec légèreté et qu’elle les prive du capital et des fruits du produit de la vente du bien immobilier, lequel est placé sous séquestre chez le notaire en charge de la succession de Mme [U] [S] veuve [A].
*
Dans ses conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la SCI Empire d’Orh sollicite le rejet des demandes formées par les demandeurs à l’incident et demande leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale, la SCI Empire d’Orh fait valoir, d’une part, que les cours d’appel d’Angers et de Poitiers sont limitrophes au sens de l’article 47 du code de procédure civile et que, d’autre part, l’une des défenderesses, en la personne de Mme [M] [C], réside à Châteauneuf-sur-Sarthe (49) qui se situe dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers.
Pour s’opposer à l’exception de nullité de l’assignation, la SCI Empire d’Orh, se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, soutient qu’elle rapporte la preuve de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la notion de ressort limitrophe doit désormais s’apprécier, en ce qui concerne les avocats, par rapport au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et non par rapport au ressort du tribunal judiciaire auprès duquel se trouve leur barreau.
Il n’est pas contesté que Mme [J] [P] exerce la profession d’avocat en étant inscrite au barreau de Poitiers, lequel se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers. Elle peut par conséquent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour d’appel, y compris devant ceux de Niort et de la Roche-sur-Yon dont les ressorts sont limitrophes de celui d’Angers.
Il en résulte que le tribunal judiciaire d’Angers, qui est limitrophe du ressort de la cour d’appel de Poitiers, est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
En outre, il apparaît que Mme [M] [C] est domiciliée à Châteauneuf-sur-Sarthe (49), commune située dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers, de sorte que celui-ci est aussi territorialement compétent à ce titre pour connaître de la présente affaire.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence territoriale.
— Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de publication au service de la publicité foncière :
L’article 30 (5) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que “Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité”.
Ce texte édicte une fin de non-recevoir mais ne prévoit pas que l’assignation non publiée au service de la publicité foncière est nulle.
Il en résulte que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les demandeurs à l’incident doit être rejetée.
Il doit être observé que les demandeurs n’ont soulevé aucune fin de non-recevoir.
— Sur la demande en dommages et intérêts :
Dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts, même en raison du caractère prétendument dilatoire de l’action engagée devant le tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [M] [C], Mme [J] [P], M. [O] [T] et Mme [N] [A] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [M] [C], Mme [J] [P], M. [O] [T] et Mme [N] [A] ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une demande en dommages et intérêts ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me Ludovic Bazin, avocat de la SCI Empire d’Orh, en réponse aux conclusions au fond du 11 mars 2025 de Me Delori, avocat de Mme [M] [C], Mme [J] [P], M. [O] [T] et Mme [N] [A] ;
DÉBOUTE Mme [M] [C], Mme [J] [P], M. [O] [T] et Mme [N] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Empire d’Orh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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