Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/55677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55677 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGP
N° : 8
Assignation du :
21 et 25 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT – OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
L’Association ASS DO JEUNES CLUB
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore dans le slieux loués
[Adresse 1]
[Adresse 8][Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS – #E0183
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er août 2019, l’établissement [Localité 9] HABITAT – OPH a donné à bail à l’association ASS DO JEUNES CLUB des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26.894,40 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 16 juin 2025, à l’association ASS DO JEUNES CLUB, pour une somme de 23.300,13 euros, au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2025.
Par acte des 21 et 25 août 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH a fait assigner l’association ASS DO JEUNES CLUB devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de l’association ASS DO JEUNES CLUB et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner l’association ASS DO JEUNES CLUB à payer à l’établissement [Localité 9] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 26.375,35 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner l’association ASS DO JEUNES CLUB au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association ASS DO JEUNES CLUB au paiement d’une somme de 1.450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
L’établissement [Localité 9] HABITAT – OPH a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 26.204,83, et en acceptant des délais de paiement sur 12 mois.
L’association ASS DO JEUNES CLUB était représentée. Elle a reconnu le montant de la dette locative et a demandé des délais pour s’acquitter de la dette à hauteur de 12 mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Le bailleur, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur la régularité du commandement du 16 juin 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l’établissement [Localité 9] HABITAT – OPH n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 23.300,13 euros au titre de l’arriéré locatif, 2ème trimestre 2925 inclus.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juillet 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 26.204,83 euros, arrêtée au 11 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision l’association ASS DO JEUNES CLUB au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son activité, des règlements effectués et de l’accord entre les parties, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à l’association ASS DO JEUNES CLUB pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
En cas de non-respect de l’échéancier, l’association ASS DO JEUNES CLUB sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association ASS DO JEUNES CLUB, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de ne pas faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association ASS DO JEUNES CLUB à payer à l’établissement [Localité 9] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 26.204,83 euros au titre de l’arriéré locatif au 11 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que l’association ASS DO JEUNES CLUB pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail ;
Disons que, faute pour l’association ASS DO JEUNES CLUB de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de l’association ASS DO JEUNES CLUB et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 2], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Condamnons l’association ASS DO JEUNES CLUB aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rejetons la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Bretagne ·
- Future ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire
- Lot ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Consorts ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Radiation ·
- Banque populaire ·
- Juge des référés ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Facture ·
- Vote ·
- Hypothèque ·
- Gestion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Installation sanitaire ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Assurance des biens ·
- Clause ·
- Lavabo ·
- Garantie
- Cadastre ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.