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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 août 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2S
N° Minute : 25/00452
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 08/08/2025, à la demande de [S] [E] [M]
Concernant :
Madame [G] [X]
née le 07 Mars 1959 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :
— Madame [G] [X]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [S] [E] [M]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Madame [G] [X] assistée de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 66 ans, a été hospitalisée le 07/08/2025 à 15 h 45 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.
A l’audience, la patiente indique qu’elle comprend les motifs de son hospitalisation. Elle maintien qu’elle est surveillée à son domicile. Elle pense finalement qu’il n’y a pas de caméra au [2] mais elle continue de l’entendre. Elle ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation en espérant qu’elle ne dure pas trop longtemps.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’y a qu’un seul certificat d’admission et qu’il n’est pas justifié d’un péril imminent.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La patiente a été hospitalisée en vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, à savoir qu’il s’agit d’une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers avec notion d’urgence. Dans cette hypothèse, l’admission en soins psychiatriques peut se faire au vu d’un seul certificat médical, émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement. En l’espèce le certificat médical du Dr [W] [F] spécifie bien que les troubles de la patiente constituent une urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Dès lors, la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [G] [X] a été hospitalisée en raison d’un syndrome délirant aigu, la patiente adhérant totalement à un délire paranoïde de persécution intuitif et hallucinatoire en particulier à l’endroit d’une voisine.
Par avis motivé en date du 14 août 2025, le docteur [W] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [G] [X] doit se poursuivre nécessairement, en ce que malgré les traitements, une partie des phénomènes hallucinatoires perdure. Il est constaté un déni des troubles et une opposition passive aux soins.
Dès lors compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de constater que l’état de la patiente impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Par ailleurs l’adhésion aux soins n’est pas acquise, la patiente restant dans le déni de ses troubles, ce qui rend impossible le recueil de son consentement.
Il y a donc lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Août 2025 au [2] par Nadège PONCET assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Août 2025 :
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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