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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02376 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DUH
AFFAIRE : S.D.C. ANATOL situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 11] LUMIERE C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ANATOL situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 11] LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS- avocat au barreau de LYON – 332
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [W] [R] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 14]) parcelle cadastrée section P, n° [Cadastre 6], est constitué d’un bâtiment sur rue, d’une cour intérieure et d’un second bâtiment sur cour, qui était mitoyen d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle contiguë, cadastrée section P, n° [Cadastre 7].
La SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL a entrepris de faire édifier, sur les parcelles cadastrées section P, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], un ensemble immobilier dénommé « Anatol », impliquant la destruction de la maison d’habitation existante sur la parcelle n° [Cadastre 7] et son remplacement par des espaces verts.
Par courriel en date du 16 novembre 2020, le Syndic de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] a signalé à la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL, au regard des plaintes de certains copropriétaires, un possible défaut d’étanchéité des travaux réalisés à l’emplacement initiale de la maison d’habitation démolie, ce que celle-ci a contesté.
La SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL a réceptionné les travaux le 22 décembre 2020 et a procédé à la livraison de l’immeuble les 22 décembre 2020 et 19 février 2021.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15] a mandaté Maître [X] [B], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de ses constatations réalisées le 19 mars 2021 dans les locaux adjacents au mur mitoyen, témoignant d’un taux d’humidité anormal.
Le cabinet POLYEXPERT, dépêché par l’assureur de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], a organisé une réunion d’expertise unilatérale le 11 avril 2022 et a déposé son rapport le 23 juin 2022, retenant aussi un taux d’humidité anormal.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01497), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Adresse 13] ([Adresse 10]), une expertise judiciaire au contradictoire du :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Anatol »
s’agissant des désordres d’humidité et d’infiltration dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [J], expert.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01887), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Anatol », a rendu communes et opposables à
la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL ;
la SAS EDELIS ;
la SASU CETIS ;
Monsieur [P] [C] ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la SASU PYRAMID ;
la SELARL MJ ALLIANCE, en qualité de liquidateur de la société BERTONI ;
la SAS EXETANCH ;
la SARL CEDDIA TP ;
la SAS DUNES INGENIERIE ;
la SAS DUC ET PRENEUF ;
les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [J].
Le 30 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » a a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage concernant les infiltrations avec moisissures apparues au mur des logements de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 15].
Par courrier en date du 16 mai 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [J]
A l’audience du 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [J] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les garanties souscrites auprès des Défenderesses sont susceptibles d’être recherchées, dans l’une ou l’autre des qualités dans lesquelles elles ont été assignées.
Les Défenderesses, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise n° 2 que, selon l’expert, les infiltrations d’eau litigieuses proviendraient des intempéries et résulteraient de l’absence d’étanchéité, permettant une infiltration gravitaire au travers du mur du batiment démoli, puis dans le mur du bâtiment voisin.
Les qualités d’assureurs ne sont pas contestées par les compagnies assignées et résultent des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [J] communes et opposables aux parties défenderesses.
I. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [J] en exécution des ordonnances du 20 décembre 2022, enregistrées sous les numéros de RG 22/01497 et RG 22/01887.
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [J] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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