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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 octobre 2025 à 15h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04079;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 21 Octobre 2025 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [D]
né le 23 Novembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [D] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGV et RG 25/04079, sous le numéro RG unique N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 30 août 2023 a été notifiée à [T] [D] le 30 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Octobre 2025, reçue le 21 Octobre 2025 à 14h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025 à 15h35, [T] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [T] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [T] [D] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de ladite situation, aux motifs qu’il est entré en France en 2022, qu’il a effectué des demandes d’asile en Autriche et en Espagne, qu’il a une compagne enceinte de 7 mois et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative énonce, s’agissant de la situation personnelle de [T] [D], qu’il déclare sans le justifier être hébergé gratuitement sur [Localité 2], qu’il indique avoir subvenu à ses besoins en étant guetteur et, qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité ;
Que ces énonciations correspondent aux déclarations de l’intéressé lors de son audition du 19 octobre 2025 à 9 heures 15, étant observé qu’il avait communiqué une adresse imprécise ([Adresse 4]) dont il a convenu lors de l’audience de ce jour qu’elle n’était plus actuelle ;
Que ces énonciations sont également suffisantes à justifier de la prise en compte de la situation personnelle de [T] [D], l’administration n’étant pas tenue de motiver spécialement sa décision au regard de l’ancienneté de la présence de l’intéressé sur le territoire français, des demandes d’asile effectuées dans d’autres pays ou de l’existence d’une compagne enceinte ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté susvisé expose que [T] [D] a été interpelé à plusieurs reprises et qu’il a déclaré avoir subvenu à ses besoins en étant guetteur ;
Qu’il est donc suffisamment motivé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que [T] [D] se prévaut également d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen individuel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, au motif qu’il souffre de la maladie de [R] ;
Attendu cependant que l’arrêté litigieux énonce que l’intéressé déclare souffrir de la maladie de [R] pour laquelle il a été opéré, mais que son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et qu’il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administrative ;
Que cette motivation est suffisante à justifier de la prise en compte de l’état de vulnérabilité allégué, et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifste d’appréciation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [T] [D] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Octobre 2025, reçue le 21 Octobre 2025 à 14h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [T] [D] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne communique aucun justificatif de l’adresse dont il a nouvellement fait état lors de l’audience de ce jour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGV et 25/04079, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MGV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [D] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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