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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 25 août 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE5C
N° Minute : 25/00464
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 14/08/2025, à la demande de [P] [M]
Concernant :
Madame [I] [M]
née le 10 Septembre 1994 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21/08/2025 à :
— Madame [I] [M]
Rep/assistant : Me VIALLE Manon, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU [3]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [P] [M], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Madame [I] [M] assistée de Me VIALLE Manon, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [M] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au [3] le 14 août 2025 à 22 heures 43 à la demande de sa soeur, selon la procédure d’urgence, sur décision du directeur de l’établissement prise le même jour à 23 heures 06, sur le fondement des certificats médicaux du docteur [Y] [V], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que la patiente présente une psychose décompensée sur une phase maniaque.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 21 août 2025, le docteur [D] [S] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que l’état clinique reste dominé par un état d’excitation psycho-motrice avec troubles des interactions, qu’elle tient un discours avec note délirante polymorphe non systématisée congruente à l’humeur, qu’elle n’a quasiment pas conscience de ses troubles et que l’alliance thérapeutique est fragile.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] déclare qu’elle va bien, que l’équipe médicale parlerait d’hypomanie, ce qui n’est pas le cas, qu’elle reçoit un traitement lourd, différent de son traitement habituel, que les doses ont été réduites, qu’elle a été placée à l’isolement pendant 48 heures, qu’elle trouve que cette mesure était injuste, qu’elle a commencé une grève de la faim et qu’elle va porter plainte contre le service.
Sur interpellation, elle déclare qu’elle souhaiterait la mainlevée de la mesure, qu’elle est éducatrice et qu’elle a un projet professionnel pour aider les personnes en difficultés.
Maître Vialle déclare qu’elle n’a pas d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [M] souhaite la mainlevée de la mesure et qu’elle semble aller mieux.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [M] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Août 2025 au [3] par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 25/08/2025 :
Copie de la présente décision adressée ce jour au [3] pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour à Me VIALLE par PLEX,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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