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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 mars 2026, n° 26/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00766 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERTV
AFFAIRE : Mme, [I], [Z]
Exp : Mme, [I], [Z]
Exp : M. P.
Exp : Curatrice
Exp : Hôpital Ste, [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 30 Mars 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
,
[Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame, [I], [Z]
née le 12 Mars 1980 à, [Localité 4],
[Adresse 2]
représentée par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
non comparante (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
en présence de Madame, [B], [Z], curatrice de, [I], [Z]
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 6] en date du 12 septembre 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de, [I], [Z] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 2 octobre 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 12 mars 2026;
Vu l’avis motivé en date du 12 mars 2026 établi par le Dr, [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 30 octobre 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
,
[I], [Z] était hospitalisée au centre hospitalier de, [Localité 6] sans son consentement le 12 septembre 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr, [A] faisant état d’un syndrome délirant, de propos incohérents, d’un refus de soins et d’une mise en danger avec notion d’errances pathologiques répétées.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 2 octobre 2025 et autorisait le maintien de l’hospitalisation complète.
L’hospitalisation complète de, [I], [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente était instable sur le plan psychomoteur et restait désinhibée sur le plan comportemental et pulsionnel. Elle pouvait se montrer agressive à l’encontre du personnel soignant.
L’avis motivé établi par le Dr, [U] indiquait que la patiente présentait toujours des troubles délirants accompagnés de troubles du comportement avec des réactions affectives et des décharges motrices. Elle se trouvait dans le déni de ses troubles et était déshinibée sur le plan comportemental et sexuel.
L’avis du collège de soins du 20 août 2025 complétait ce constat en indiquant que la patiente demandait souvent des sorties en ville accompagnées et par la suite insultait et agressait la personne qui l’accompagnait. Le maintien en hospitalisation complète était toujours adapté.
Selon un certificat en date du 30 mars 2026,, [I], [Z] ne pouvait comparaître à l’audience en raison de son état de santé.
,
[B], [Z], curatrice d,'[I], [Z], indiquait que la situation était compliquée et qu’elle découvrait ce matin la mesure d’isolement de sa fille. Elle soulignait néanmoins l’amélioration de la prise en charge d,'[I] dans le service du Docteur, [U]. Elle exposait qu’elle voyait sa fille tous les 10 jours et que les visites se déroulaient bien.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de, [I], [Z] était entendue en ses observations et ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de, [I], [Z] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de, [I], [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, [I], [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 7].
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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