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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZH6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame [P] [A], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Monsieur [L] [Y] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 novembre 2023 constatant une " douleur coude G ancienne, mise sur le compte de la tendinite épaule G ; confirmation d’épicondylte à l’écho ".
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04 juin 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [Y] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courrier du 11 juin 2024.
Par courrier du 02 juillet 2024 réceptionné par l’organisme le 09 juillet 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] d’un recours administratif contre ce refus.
Au terme de sa séance du 03 avril 2025, la CRA a explicitement rejeté le recours de Monsieur [Y] qui, par requête déposée le 02 juin 2025, a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] a soulevé la nécessité de solliciter avant-dire-droit l’avis d’un second CRRMP, demande à laquelle Monsieur [Y] ne s’est pas opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.1 ".
Enfin, en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 02 juin 2025, aux fins de contestation de la décision de la CRA de la CPAM de la Loire confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 15 novembre 2023, après avis défavorable du [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04 juin 2024.
Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir préalablement son avis et, dans l’attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE ( [Adresse 3]), avec mission de :
*entendre les parties en leurs observations,
*se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
*décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [L] [Y],
*dire si cette pathologie correspond à la maladie décrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
*dire si cette pathologie est directement causée par son activité professionnelle,
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
DIT qu’une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l’audience tenue devant le Pôle Social ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [Y]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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