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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYYJ
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
Demanderesse :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
Défenderesse :
[5] ([7])
[Adresse 3]
ayant pour conseil Maître Aurélia NADO (Cabinet Lecat & Associés), avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le dossier le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, les deux parties étant dispensées de comparution,ont indiqué publiquement la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (ci-après « [7] ») a affilié Madame [I] [M] sous le statut d’auto entrepreneur à compter du 1er janvier 2016 du fait de son activité de psychologue clinicienne.
Le 5 novembre 2024, la [7] a adressé à Madame [M] un relevé de situation individuelle actualisé contenant ses « droits acquis à ce jour « .
Par courrier du 28 novembre 2024, Madame [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) aux fins de voir régulariser sa situation, estimant que ses points de retraite ont été tronqués sur la période 2017-2022.
Madame [M] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 25 février 2025 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 décembre 2025.
Madame [M], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Condamner la [7] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2017-2022 selon le détail suivant :
-106,5 points en 2017 ,
-275,9 points en 2018 ,
-343,5 points en 2019 ,
-284,2 points en 2020 ,
-335,5 points en 2021 ,
-286,7 points en 2022,
Condamner la [7] à rectifier ses points de retraite complémentaires acquis sur la période 2017-2022 selon le détail suivant :
-36 points en 2017
-36 points en 2018
-36 points en 2019 ,
-36 points en 2020,
-36 points en 2021 ,
-36 points en 2022 ,
• condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai,sous astreinte de 250 euros par jour de retard ,
• condamner la [7] à lui verser 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
• condamner la [7] à lui verser 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
• JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [I] [M].
• ATTRIBUER à Madame [I] [M] les points de retraite de base suivants:
• 79,5 points de retraite de base en 2017
• 184,1 points de retraite de base en 2018
• 229,4 points de retraite de base en 2019
• 189,7 points de retraite de base en 2020
• 224 points de retraite de base en 2021
• 191,8 points de retraite de base en 2022
ATTRIBUER à Madame [I] [M] les points de retraite complémentaire suivants:
• 11 points de retraite complémentaire en 2017
• 25 points de retraite complémentaire en 2018
• 31 points de retraite complémentaire en 2019
• 25 points de retraite complémentaire en 2020
• 28 points de retraite complémentaire en 2021
• 23 points de retraite complémentaire en 2022
• DÉBOUTER Madame [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER Madame [I] [M] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête valant conclusions de Madame [M] et à celles de la [7] reçues le 28 novembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose :
Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7].
Il résulte de ces dispositions que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est, en principe, proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la [7] à compter de l’année 2016 et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, ces relations ne concernant pas ces derniers .
Dès lors la [7] ne peut invoquer ce principe de proportionnalité pour l’attribution des points de retraite complémentaire.
D’autre part, le « forfait social » est calculé sur la base du chiffre d’affaires, et la réduction de 75% prévue à l’article 3.12 des statuts de la [7] n’est applicable qu’à la demande expresse de l’assuré. Or Madame [M] n’a pas formé de demande en ce sens .
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le chiffre d’affaires de Madame [M] était de :
— 7885 € en 2017 ;
— 20680 € en 2018 ;
— 26265 € en 2019.
— 22061 € en 2020.
— 26043 € en 2021.
— 22256 € en 2022.
Les seuils de chiffres d’affaires par classe applicables à partir de 2014 sont de :
— Classe A = 26.580 € (36 points) ;
— Classe B = de 26.581 € à 49.280 € (72 points) ;
— Classe C = de 49.281 à 57.850 (108 points) ;
— Classe D = de 57.851 à 66.400 (180 points)
— Classe E =de 66400 à 83020 (252 points )
Dès lors Madame [M] relevait de la classe A pour toutes les années en cause et devait par conséquent bénéficier de 36 points pour chacune.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] à ce titre.
Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite de base
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
dans sa rédaction applicable à partir du 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
L’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite (à compter du 1er janvier janvier 2015 : de 25 points de retraite).
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l’article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l’article L. 643-1 est égal à 100 (à compter du 1er mars 2012 : sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550).
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
(A compter du 31 décembre 2010 :) le versement de cotisations effectué en application de l’article L. 643-1 n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires.
L’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 06 mai 2017 au 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation.
dans sa rédaction applicable depuis le 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3.
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs.
En revanche, la [7] pratique un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires en estimant que, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au [4] et en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Cependant l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisés.
Dès lors c’est bien l’assiette indiquée par Madame [M] qui doit être retenue.
Aussi, il sera fait droit à sa demande tendant à voir condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base selon le détail suivant :
— 106,5 points en 2017 ,
— 275,9 points en 2018 ,
— 343,5 points en 2019 ,
— 284,2 points en 2020 ,
— 335,5 points en 2021 ,
— 286,7 points en 2022.
Sur les autres demandes
Sur la demande d’astreinte
Il apparait justifié de condamner la [7] à transmettre et à rendre accessible à Madame [M], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
La [7],en procédant à un mauvais calcul des droits de Madame [M] l’a contrainte à engager une contestation devant la commission de recours amiable et la présente juridiction .
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’assurée un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits.
Le préjudice moral de Madame [M] sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
La [7] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente instance, si bien qu’il sera fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la [7] à hauteur de la somme de 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [I] [M] sur la période 2017-2022 selon le détail suivant :
-36 points en 2017
-36 points en 2018
-36 points en 2019 ,
-36 points en 2020,
-36 points en 2021 ,
-36 points en 2022 ,
CONDAMNE la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [I] [M] sur la période 2017-2022 selon le détail suivant :
-106,5 points en 2017 ,
-275,9 points en 2018 ,
-343,5 points en 2019 ,
-284,2 points en 2020 ,
-335,5 points en 2021 ,
-286,7 points en 2022.
CONDAMNE la [6] à transmettre à Madame [I] [M] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
CONDAMNE la [6] à paye à Madame [I] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [I] [M] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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