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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Janvier 2025
N° RG 24/01788 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT77
72A
S.D.C. ABEILLE DAME BLANCHE
C/
[P] [L] [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [Y] domicilié [Adresse 5], nommé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 juin 2021, renouvelé le 15 juin 2022 et 07 juillet 2023
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L] [D] [U], née le 13 septembre 1968 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 3] GARGES LES GONESSE, représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [Y], SELARL V&V, a fait assigner devant ce tribunal [P] [D] [U] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 29.676,30 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’inscription d’hypothèque
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Régulièrement assignée, [P] [D] [U] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture du 05 septembre a fixé l’affaire au 21 novembre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [P] [D] [U] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ainsi que les décisions de l’administrateur ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [P] [D] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2]) [Localité 8] la somme de 28 679,68 €selon décompte arrêté au 8 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [P] [D] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[P] [D] [U], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [P] [D] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 3] [Localité 8] les sommes suivantes :
— 28 679,68 € selon décompte arrêté au 8 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [P] [D] [U] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 16 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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