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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 juil. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEIO
N° Minute : 25/00423
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 18 juillet 2025,
Concernant :
Monsieur [F] [T]
né le 15 Septembre 1975 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 juillet 2025 à :
— Monsieur [F] [T]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— Monsieur [F] [T] assisté de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 18 juillet 2025 à 08h19 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient indique qu’il souhaite sortir, il ne comprend pas pourquoi on ne lui donne pas son traitement.
Son Conseil sollicite la mainlevée aux motifs que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat initial et qu’il n’est justifié d’aucune démarche de recherche et d’information de la famille.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Hors le cas d’admission à la demande de la famille, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, c’est à raison que le conseil de M. [T] souligne qu’aucun péril imminent pour la santé de la personne n’est caractérisé dans le certificat médical initial. De surcroît, si les certificats postérieurs font état d’un état de décompensation psychotique, ils ne précisent pas en quoi cette situation caractérise un péril imminent pour le patient.
De plus, la justification de l’information de la famille et même d’une démarche de recherche pour informer la famille sont manquantes.
Par conséquent, ces irrégularités justifient la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Toutefois, l’état de santé de M. [T] n’est pas stabilisé, celui-ci présentant un discours désorganisé, selon le psychiatre émaillé d’éléments délirants. Dès lors en application de l’article L 3211-12 la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins, puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Juillet 2025 à 10h25 au Centre Psychothérapique de [2] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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