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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 16/16730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/16730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 25 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 16/16730
N° MINUTE :
Assignations des :
— 13 et 19 Octobre 2016
— 18 et 20 Novembre 2016
— 23 Avril 2018
EXPERTISE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
ET
Madame [J] [B] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La MATMUT
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
L’UCPA SPORT VACANCES
[Adresse 3]
[Localité 15]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRFAVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
La Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0978
La SEM DU [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL Egide Avocats Cîmes agissant par Maître Pierre-Yves SOULIÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant, et par Maître Maurice Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
La société FILIA MAIF
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
PARTIES INTERVENANTES
La MAIF venant aux droits de FILIA MAIF
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [H] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
ET
Madame [Z] [L] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
Décision du 30 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 16/16730
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R], âgé de 10 ans (né le [Date naissance 7] 2005), était victime le 4 mars 2016, alors qu’il participait à un séjour organisé par l’UCPA SPORT VACANCES (ci-après UCPA) du 28 février 2016 au 5 mars 2016, d’une chute de ski lors d’une sortie organisée par l’UCPA à la station du [Localité 29] et encadrée par Monsieur [P], moniteur stagiaire.
Cette chute se produisait sur une piste « bleue » de la station du [Localité 29], dont la société d’économie mixte du [Localité 24] (ci-après dénommée SEM [Localité 24]) était en charge des remontées mécaniques de cette station.
Le service des pistes intervenait pour porter secours au jeune [M], et compte-tenu de la gravité présumée de ses blessures, il était transporté à l’hôpital de [Localité 22] par hélicoptère.
Il était ensuite transféré à l’hôpital de [Localité 21] (92) où il était constaté qu’il présentait une paraplégie flasque immédiate avec fracture étagées T3 et T8.
Par exploits d’huissiers en date des 13 et 19 octobre 2016, les époux [R] assignaient devant ce tribunal, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [M], l’UCPA, la société SWISS LIFE, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, au visa de l’article L 211-16 du code du tourisme et de l’article 121-19-4 du code de la consommations afin de voir condamnée l’UCPA à indemniser l’entier préjudice subi, tant par le jeune [M], qu’en leur nom personnel. Ils sollicitaient une expertise et l’allocation notamment d’une provision d’un montant de 100.000 €.
La société FILIA MAIF, assureur de Monsieur [R], de Madame [B] et d'[M] [R], intervenait volontairement pour faire valoir ses droits de subrogation.
Par exploits d’huissier des 18 novembre et 20 décembre 2016, les époux [R] assignaient également, en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, la MATMUT et la FILIA MAIF, leur compagnies d’assurance.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état déboutait la SA MUTUAIDE ASSISTANCE de sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée et faisait injonction aux époux [R] de produire l’entier dossier de l’instruction.
Par exploit d’huissier en date du 23 avril 2018, l’UCPA assignait en intervention forcée la SEM [Localité 24] afin qu’elle lui apporte sa garantie en cas de condamnation.
Par jugement en date du 13 juin 2019, la 5ème chambre de ce tribunal a :
Mis hors de cause la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ;
Déclaré l’association UCPA SPORT VACANCES responsable de l’accident survenu à [M] [R] le 4 mars 2016 sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme ;
Condamné l’association UCPA SPORT VACANCES à indemniser [M] [R], Monsieur [D] [R] et Madame [J] [B] épouse [R] de toutes les conséquences dommageables de l’accident dont [M] [R] a été victime le 4 mars 2016 ;
Condamné la société anonyme d’économie mixte DU [Localité 24] à garantir l’association UCPA SPORT VACANCES de toutes condamnations mises à sa charge du fait de l’accident survenu à [M] [R] le 4 mars 2016;
Ordonné une expertise médicale de [M] [R], avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices corporels ;
Désigné en qualité d’expert le docteur [Y] [V] spécialiste de la rééducation à l’Institution Nationale des Invalides ;
Condamné L’UCPA à payer à la CPAM de [Localité 25] les sommes provisionnelles de :
— 97.541, 73 € à valoir sur sa créance définitive au titre du poste de dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;
— 6.192, 73 € à valoir sur sa créance définitive au titre du poste frais divers, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;
-1.066 € à valoir sur sa créance d’indemnité forfaitaire au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Condamné l’association UCPA SPORT VACANCES à payer à la société FILIA MAIF la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur sa créance subrogatoire ;
— Condamné l’association UCPA SPORT VACANCES à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [J] [B] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné l’association UCPA SPORT VACANCES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été redistribuée devant la présente chambre afin qu’elle statue sur la liquidation des préjudices corporels d'[M] [R] et des préjudices de ses parents.
La SEM du [Localité 24] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 13 juin 2019 par la 5ème chambre de ce tribunal.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2020 et a conclu à l’absence de consolidation, précisant qu’il convenait de réexaminer [M] à sa majorité.
L’expert a estimé que les suites de cette chute étaient responsables d’une longue période de déficit fonctionnel total et partiel, un besoin en aide humaine de 5 heures par jour depuis le 31 juillet 2017 et que les souffrances endurées ne seraient pas inférieures à 4,5/7.
Monsieur [D] [R] et son épouse ont saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de se voir allouer une provision complémentaire par conclusions qu’ils ont signifiées le 3 octobre 2022 à la MATMUT, l’UCPA, la CPAM de [Localité 25], la société SWISSLIFE et à la SEM du [Localité 24],
Les époux [R] se sont ensuite désistés de cette demande ayant obtenu son règlement à l’amiable.
La société MAIF en qualité d’assureur de Monsieur [D], de Madame [J] et d'[M] [R],venant aux droits de la société FILIA MAIF, est intervenue à l’instance.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— Décerné acte à Monsieur [D] [R], Madame [J] [B] épouse [R], la MAIF ainsi que la FILIA MAIF de leurs désistements d’incidents;
— Condamné l’association UCPA SPORT VACANCES à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 25], au titre des frais et prestations avancés des suites de l’accident :
— Provision complémentaire à valoir sur ses débours : 150 000,00 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1000,00 € ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamné l’association UCPA SPORT VACANCES à verser à la société SWISSLIFE, au titre des frais et prestations avancés des suites de l’accident:
— Provision à valoir sur ses débours : 15 000,00 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2000,00 € ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réservé les dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance en totalité ;
Aux termes de cette même ordonnance, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023 pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
Le 1er octobre 2023, Monsieur [M] [R] est devenu majeur.
Par conclusions d’incident signifiées le 1er août 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R], [F] [R] (son frère), Madame [H] [R] (sa sœur), Madame [Z] [L] veuve [B] (sa grand-mère) Madame [J] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [R] sollicitent du tribunal de :
— Recevoir en leur intervention volontaire :
— [M] [R]
— [F] [R]
— [H] [R]
— [Z] [B]
— Désigner un ergothérapeute aux fins de procéder aux opérations d’expertise;
— Condamner l’UCPA SPORT VACANCES à verser à [M] [R] une provision à valoir sur les frais de procédure d’un montant de 8.000 €. A défaut de faire droit à cette demande, il conviendra de mettre à la charge de l’UCPA SPORT VACANCES les frais d’expertise (consignation et taxation) ;
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.
Par conclusions en défense à incident signifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UCPA sollicite du tribunal de :
STATUER sur les demandes formulées par les consorts [R] ;
RAPPELER que la société anonyme d’économie mixte DU [Localité 24] est tenue de garantir l’association UCPA SPORT VACANCES de toutes condamnations mises à sa charge du fait de l’accident survenu à [M] [R] le 4 mars 2016, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
En tant que de besoin, l’y CONDAMNER ;
CONDAMNER la société anonyme d’économie mixte DU [Localité 24] à payer à UCPA SPORT VACANCES une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Par conclusions en défense à incident signifiés le 03 janvier 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite du tribunal de :
Décerner acte à la société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Monsieur [M] [R], Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en défense à incident signifiées le 15 avril 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Paris sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM de [Localité 25] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM de [Localité 25] s’élève au 4 avril 2025 à la somme de 443.173,87 € au titre des prestations en nature, et FIXER cette créance à cette somme ;
CONDAMNER in solidum l’UCPA SPORT VACANCES et la société SEM DU [Localité 24] à verser à la CPAM DE [Localité 25] une provision d’un montant de 189.430,41 € à valoir sur le remboursement de sa créance au titre de son action récursoire ;
CONDAMNER in solidum l’UCPA SPORT VACANCES et la société SEM DU [Localité 24] à payer à la CPAM DE [Localité 25] la somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’UCPA SPORT VACANCES et la société SEM DU [Localité 24] aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réplique à incident signifiées le 12 mai 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SEM [Localité 24] sollicite du tribunal de :
Donner acte à la SEM [Localité 24] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’intervention volontaire présentée par les Consorts [R].
Donner acte à la SEM [Localité 24] qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la demande d’expertise médicale sollicitée par les Consorts [R].
Débouter les Consorts [R] visant à obtenir la désignation d’un ergothérapeute en qualité d’expert judiciaire.
Désigner un médecin expert aux fins de remplir la mission confiée, à charge pour lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur ergothérapeute.
Débouter les Consorts [R] de leur demande relative aux missions sollicitées.
Débouter les Consorts [R] de leur demande de provision et de leur demande de paiement de la consignation nécessaire aux opérations d’expertise.
Débouter la CPAM de [Localité 25] de sa demande de provision et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Par conclusions sur incident signifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il sera exprément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance SWISSLIFE sollicite du tribunal de :
Décerner acte à la société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Monsieur [M] [R],
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il convient de donner acte à [M] [R], [F] [R], [H] [R] et [Z] [B] de leurs interventions volontaires.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [M] [R] est devenu majeur le [Date naissance 7] 2023 et est actuellement âgé de 20 ans. Lors de l’expertise du 13 janvier 2020, le DFTP avait été évalué à 70 %.
Il convient donc de désigner un médecin expert pour évaluer ses préjudices, lequel aura toute liberté pour, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert dans une spécialité différente ou complémentaire de la sienne pour évaluer précisément les besoins de la victime, comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Une provision ad litem globale de 8.000 € sera allouée à Monsieur [M] [R] pour couvrir les frais d’expertise et de médécin-conseil.
Une provision de 100.000 € sera allouée à la CPAM de [Localité 25] à valoir sur sa créance définitive.
La société UCPA SPORT VACANCES devra supporter le paiement de ces sommes.
Les autres demandent seront réservées et tranchées dans le cadre de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DONNE ACTE à [M] [R], [F] [R], [H] [R] et [Z] [B] de leurs interventions volontaires ;
CONDAMNE lasociété UCPA SPORT VACANCES à régler une provision ad litem de 8.000 € à Monsieur [M] [R] ;
CONDAMNE lasociété UCPA SPORT VACANCES à régler une provision de 100.000 € à la CPAM de [Localité 25] ;
RAPPELLE que la société d’économie mixte DU [Localité 24] doit garantir l’association UCPA SPORT VACANCES de toutes condamnations mises à sa charge du fait de l’accident survenu à [M] [R] le 4 mars 2016 ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [O] [U]
[Adresse 2]
[Courriel 23]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne .
DONNE à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
— Noter les doléances de la victime.
— Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
— Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité,
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité scolaire, univertisataire ou professionnelle(arrêts de travail, baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
— Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident.
— Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille).
— Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent).
— Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
— Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
— Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
Par la victime, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple et par courriel, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par [M] [R] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 01 décembre 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile et médicale, avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
ENJOINT aux parties à régler ce litige à l’amiable ;
RESERVE les autres demandes et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
RENVOIE la présente instance à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 27],
[Localité 17]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX028] / BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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