Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 13 sept. 2025, n° 25/07439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07439 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZWK
Minute n°
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 13 septembre 2025,
Devant Nous, Carole LEFRANC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Vendée en date du 09 septembre 2025, notifié à M. [F] [I] [D] le 09 septembre 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Vendée en date du 09 septembre 2025 notifié à M. [F] [I] [D] le 09 septembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [F] [I] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA VENDÉE en date du 12 septembre 2025, reçue le 12 septembre 2025 à 11h20 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [I] [D]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA VENDÉE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA VENDÉE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [F] [I] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le à et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, [F] [I] [D] fait valoir qu’il est parent d’enfants français ; que son père ainsi que ses 5 frères résident en France, et qu’il est en couple avec [O] [L], qui l’héberge.
Si l’intéressé a été interpellé chez [O] [L], il ne saurait être considéré qu’il dispose d’un domicile stable et pérenne, dès lors que leur relation est émaillée de violences, les dernières, commises par [F] [I] [D] au préjudice de [O] [L], ayant conduit à son interpellation, le 13 mai 2025, étant relevé qu’il a été mis en cause, à de nombreuses reprises, pour des faits de même nature, et qu’elle lui a demandé de quitter son domicile.
Le Préfet de la Vendée n’a donc commis aucune erreur d’appréciation, une mesure d’assignation à résidence n’ayant pu être retenue.
Sur les nullités
Sur la notification des droits en garde à vue
Le Conseil de [F] [I] [D] invoque le caractère tardif de la notification des droits en garde à vue, sans que puissent être relevées l’existence de circonstances insurmontables justifiant ce report.
De jurisprudence constante, les policiers ou gendarmes qui placent un individu en garde à vue doivent apprécier l’aptitude de la personne retenue à comprendre ses droits
En l’espèce, [F] [I] [D] a été placé en garde à vue le 8 septembre 2025 à 20 heures 30, le procès-verbal de notification d’exercice des droits indiquant qu’il a été « placé en chambre de dégrisement le temps nécessaire à ce qu’il recouvre ses esprits » (un taux de 0,44 mg/litre d’air expiré ayant été constaté), et que, « devant l’incapacité de la personne à comprendre ses droits du fait de son état, la notification de ceux-ci est différée ».
La notification de ses droits a été effectuée à 23 heures. Ce report est justifié par une circonstance insurmontable, résultant de l’incapacité de l’intéressé de « comprendre ses droits », peu important que le médecin, qui l’a reçu, à 21 heures 29, a retenu que son état de santé était compatible avec le maintien en garde à vue, sans mentionner son état d’ébriété.
En conséquence, la mesure de garde à vue, préalable au placement en rétention, étant régulière, le moyen sera rejeté.
Sur la saisine de l’UCI
Le Conseil de [F] [I] [D] se prévaut de ce que les autorités consulaires de Côte d’Ivoire n’ont pas été saisies préalablement à l’Unité Centrale d’Identification.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, le Préfet de la Vendée indique qu'« il a été procédé, le 10 septembre 2025 … à une demande de reconnaissance auprès de Monsieur l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France de M. [F] [I] [D], via l’UCI, qui constitue notre interlocuteur privilégié pour l’obtention des laissez-passer ».
Il ressort, en effet, des pièces de la procédure que, le 10 septembre 2025, à 10 heures 49, le Préfet de la Vendée a adressé un courriel à l’UCI portant « demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire accompagnés de documents complémentaires », parmi lesquels, en pièce jointe, un courrier destiné à l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire, ce qui est insuffisant à caractériser les diligences requises.
Faute pour le Préfet de la Vendée de justifier d’un envoi effectif de la demande à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande d’indemnité
Il est équitable d’allouer au Conseil de l’intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner le Préfet de la Vendée es-qualité de représentant de l’État à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Condamnons M. LE PRÉFET DE LA VENDÉE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de XX euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2025 à 15h34.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 13 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 13 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [F] [I] [D], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 13 Septembre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 13 Septembre 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Centre hospitalier ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Pièces
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Logement ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Crèche ·
- Date
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juridiction ·
- Intérêts conventionnels ·
- Pv de livraison ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Enquêteur social
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Formalisme ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.