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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 sept. 2024, n° 22/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat CFE-CGC, La Fédération des services CFDT, S.A.S. CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/01983 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAVB
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière – FEC FO,
prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur [T] [Y], dument mandaté
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-ange NICOLIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSES :
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 451 678 973
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
La Fédération CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCES DE VENTE,
pris en la personne de son Président Monsieur [Z] [U] dument mandaté
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, prise en la personne de son secrétaire générale en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
La Fédération des services CFDT,
prise en la personne de son secrétaire générale en exercice
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
Le Syndicat CFE-CGC, fédération du commerce et des services,
prise en la personne de son secrétaire générale en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 23 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SAS Castorama France est une société qui exploite un réseau de 92 magasins en France employant plus de 12.000 salariés spécialisée dans le bricolage, la décoration et l’aménagement de la maison.
Son siège social se situe à [Localité 10].
Au titre des instances représentatives du personnel, elle dispose d’un Comité Social Economique Central (CSEC) et de différents Comités Sociaux Economiques d’Etablissements.
Plusieurs organisations syndicales sont présentes en son sein.
Le litige porte sur les questions relatives à la négociation, la signature et le suivi d’accord d’entreprise et précisément sur le sort des organisations syndicales non signataires.
Le 25 février 2020, un accord d’entreprise sur le développement des compétences, la dynamisation; la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société a été signé entre la société Castorama d’une part et la fédération CFDT Services et CSFV CFTC d’autre part.
L’accord a été notifié aux organisations syndicales non signataires et parmi elle la fédération des employés et des cadres CGT-FO le 22 février 2022.
Puis le 26 janvier 2021, un accord d’entreprise sur le travail ou le télétravail au sein du siège de la société a été signé entre la société Castorama France d’une part, et la CFDT Services, la CSFV-CGC, la CGT et la FNECS-CFE-CGC d’autre part.
L’accord a été notifié à la seule organisation syndicale non signataire la fédération des employés et des cadres CGT-FO le 28 janvier 2022.
Estimant que les stipulations sur le suivi des accord violaient le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales, par actes d’huissier délivrés le 23 mars 2022, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (ci-après FO) a fait attraire devant le Tribunal judiciaire de Lille la société Castorama, la Fédération CFTC Commerce, Services et Force de vente (ci-après la CFTC), la Fédération CGT (ci-après la CGT), la fédération du commerce et des services CFE-CGC (ci-après la CFE-CGC) en annulation des articles 13-2 de l’accord du 25 février 2020 et 7.1 du 26 janvier 2021 réservant le suivi des accords aux seules organisation syndicales signataires.
Sur cette assignation, seule la société Castorama s’est constituée.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de Procédure civile.
A l’issue d’un calendrier de procédure, et après échange de conclusions, l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 23 mai 2024.
Suivant les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées par la voie électronique le 23 août 2023, le syndicat FO demande au tribunal, au visa de l’article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 1, 5 et 6 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen, des articles L. 1132-1 et L. 2132-3 du Code du travail de:
JUGER recevable et bien-fondé l’argumentaire de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière,
CONSTATER que l’article 13.2 de l’accord d’entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société CASTORAMA FRANCE du 25 février 2020 viole le principe d’égalité entre les organisations syndicales s’agissant de la composition de la Commission de Suivi en réservant la seule participation aux organisations syndicales signataires,
CONSTATER que l’article 7.1 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société CASTORAMA FRANCE du 26 janvier 2021 viole le principe d’égalité entre les organisations syndicales en réservant la participation aux seules organisations syndicales signataires de l’accord la participation à la Commission de Suivi.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de:
l’article 13.2 de l’accord d’entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société CASTORAMA FRANCE.
L’article 7.1 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société CASTORAMA FRANCE.
CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens.
Il affirme la recevabilité de son action au visa de l’article L 2262-14 du Code du travail en considérant que le délai de 2 mois pour contester tout ou partie de l’accord courrait à compter de la notification dudit accord aux organisations syndicales ce qui est admis par l’employeur dans le corps de ses écritures.
Sur le fond, se fondant essentiellement sur le corpus des conventions des droits de l’homme, les dispositions constitutionnelles et sur l’arrêt Cegelec du 29 mai 2001 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le syndicat FO qui n’est pas signataire de ces accords en poursuit la nullité dès lors que ce traitement différencié constitue une discrimination syndicale prohibée qui ne s’appuie sur aucun motif licite ou objectif, alors que pourtant le Préambule de la Constitution de 1946 rappelle le droit de toute personne d’adhérer au syndicat de son choix.
Il estime non probant les exemples contraires évoqués par la défenderesse dès lors que les accords n’ont pas été validés par l’Administration et que certains d’entre eux intègrent précisément les organisations syndicales non signataires au comité du suivi.
Il conteste l’interprétation faite par Castorama de l’arrêt Cegelec qui limiterait les effets au seul exercice du droit syndical comme de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2021 puisque les stipulations critiquées de l’accord ne se limitent pas à un simple suivi de l’accord mais assurent le cadre des négociations qui en dépassent son suivi.
En défense et par conclusions signifiées par le RPVA le 27 février 2023, la société Castorama demande de :
DÉBOUTER la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) de sa demande de nullité :
— De l’article 13.2 de l’accord d’entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation et à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la Société CASTORAMA France,
— De l’article 7.1 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la Société CASTORAMA France.
DÉBOUTER la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) de sa demande de condamnation de l’entreprise à une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) à la somme de 4.000 € au profit de la société CASTORAMA FRANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) aux entiers dépens.
Elle conteste l’irrégularité de l’accord et estime inapplicable à l’espèce, tant les dispositions issues du Préambule de la Constitution de 1946, ceux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou l’article L 1132-1 du Code du Travail qui proscrit toute discrimination.
Plus précisément, elle affirme que le syndicat FO échoue à produire une quelconque jurisprudence qui proscrive l’absence de participation d’un syndicat non signataire d’un accord du comité de suivi dudit accord.
Surtout ,elle juge non transposable à la cause l’arrêt Cégelec dont elle souligne l’ancienneté de 20 ans et dans la mesure où il ne s’agit pas ici de la mise en application de l’exercice d’un droit syndical.
Elle applique le même raisonnement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2021, dont elle souligne qu’il s’applique au cadre de la fonction publique et pour lequel la haute juridiction administrative a écarté la nullité si la question n’excède pas le suivi de l’accord.
Elle considère que le comité de suivi n’a que pour fonction de s’assurer que l’accord tel qu’il a été signé s’applique dans les conditions prévues et ne fait pas obstacle à la convocation de l’ensemble des organisations syndicales, même celles initialement non signataires, en cas de nécessité de convenir d’un avenant.
Elle fait référence aux nombreuses conventions collectives qui réservent le suivi desdites conventions aux seuls signataires, tant pour des sociétés tierces que pour des accords qui auraient été ratifiés par le syndicat FO mais non contesté. Elle ajoute qu’elle produit des décisions de la Cour de Cassation du 5 mai 1998 et du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 qui valident des comités de suivi dont les sièges sont réservés aux seuls signataires des accords.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 13 septembre 2024
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon l’article 768 alinéa 2du Code de Procédure civile,“Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
En l’espèce, le tribunal n’étant saisi d’aucune fin de non-recevoir, il ne sera pas statué sur la recevabilité de l’action du Syndicat Force Ouvrière.
Sur la validité des accords du 25 février 2020 et du 26 janvier 2021
Il découle de l’article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que «tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix». De ce texte, comme des articles 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen il est admis qu’il existe un principe constitutionnel de non-discrimination syndicale notamment consacré à l’article L 1132-1 du Code du Travail qui interdit à l’employeur de tenir compte de l’appartenance syndicale pour arbitrer des décisions créatrices de droits ou d’avantages de toute nature.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat Force Ouvrière qui n’a été signataire ni de l’accord du 25 février 2020 ni de celui du 26 janvier 2021 poursuit la nullité des clauses de l’accord qui organisent respectivement en son article 13 et en son article 7 des commissions de suivi selon les termes suivants:
— article 13 : Commission de suivi de l’accord du 25 février 2020 «la commission est chargée du suivi de la mise en oeuvre du présent accord et des actions de formation mises en place dans l’entreprise et notamment:
— d’arrêter chaque année avec la Direction du Développement des compétences, les critères de l’abondement supplémentaire du CPF versé par Castorama France, des thématiques concernées par cet abondement, dans le cadre des budgets alloués (article 7-5 du présent accord)
— de proposer dans le cadre du bilan annuel, des orientations afin de cibler les certifications prioritaires de la branche professionnelle ouvrant droit à un abondement du CPF par Castorama France
— d’identifier les actions à mener pour garantir l’égalité d’accès à la formation et proposer leur intégration aux priorités de formation de Castorama France ( Titre IV du présent accord)
— de traiter les difficultés rencontrées par les salariés sur l’application de l’accord. A cet effet, les salariés ont la possibilité de saisir la commission de suivi
— d’étudier et proposer toute modification qu’elle jugerait utile à sa mise en conformité avec de nouveaux textes de nature légale ou réglementaire.
Elle est composée de quatre représentants de l’entreprise au maximum […]
De deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord»/
— article 7 de l’accord du 26 janvier 2021 , «les parties signataires conviennent de la création d’une commission nationale de suivi de l’application de l’accord relatif au télétravail. Cette commission est composée d’un membre par organisation syndicale représentative signataire et de membres de la direction. Elle se réunira une fois par an pour effectuer le suivi de l’accord. Les indicateurs de suivi dont disposera la commission sont les suivants:
— pourcentage de télétravailleurs par catégorie professionnelle et par sexe
— pourcentage de télétravailleurs ayant bénéficié des modules de formation par thématique
— nombre moyen de jours hebdomadaires de télétravail».
Il est ainsi acquis que le syndicat Force Ouvrière qui n’a pas été signataire des accords et bien qu’ils lui soient opposables après leur notification, ne peut participer à ces comités de suivi.
Toutefois, il n’apparaît que cette exclusion soit constitutive d’une discrimination syndicale, en ce que les prérogatives exercées par chacune de ces commissions se limitent à veiller à l’efficacité et l’effectivité des clauses contractuellement négociées. La commission se trouvant investie du pouvoir de vérifier les conditions de son application et de prévenir les éventuels différends dans son interprétation, elle n’emporte aucun avantage discriminant à l’encontre des organisations syndicales non signataires qui aurait pu y participer à la négociation ou par la suite adhérer à l’accord.
Ainsi, et à titre d’exemple, si l’article 7.2 de l’accord du 26 janvier 2021 prévoit au titre de la révision que « le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure et les règles légales en vigueur, à l’initiative de l’entreprise ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
La partie sollicitant la demande de révision doit la notifier aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception , en précisant les motifs de la demande et les points sur lesquels la révision de l’accord est envisagé. L’entreprise prendra l’initiative de convoquer les organisations syndicales représentatives en vue de la négociation d’un avenant de révision dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande de révision». [le tribunal souligne].
Il s’en déduit que si l’initiative d’une révision de l’accord est réservée à l’employeur ou aux organisations syndicales signataires, la négociation collective subséquente qu’elle implique est de nouveau ouverte à toute organisation syndicale représentative, même non signataire de l’accord.
Il importe peu que, par dérogation, d’autres accords prévus dans d’autres branches puissent élargir les comités paritaires de suivi à des organisations syndicales non signataires, telle la convention collective des journalistes, cette situation de fait, dérogatoire, n’étant pas de nature à créer de droit acquis transposable au cas de l’espèce, étant au surplus souligné que dans le cas de la convention collective des journalistes, l’extension du comité de suivi n’aura été prévue que pour deux cas particuliers dont l’accord précise qu’ils «ne constituent pas une stricte interprétation de l’accord», venant encore conforter le principe général selon lequel l’interprétation de l’accord peut n’être réservée qu’à ses signataires.
Aucune discrimination syndicale ne se trouve constituée par ces accords, qui ne portent donc atteinte à aucune disposition constitutionnelle ou législative.
Le syndicat Force Ouvrière n’invoquant aucun autre moyen au soutien de sa demande en annulation des clauses de l’accord, il sera débouté de ses demandes;
Sur les autres demandes
Succombant en l’intégralité de leurs prétentions, il y a lieu de condamner le syndicat Force Ouvrière aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile et condamné à payer à la société Castorama une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DÉBOUTE la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de ses demandes en annulation des articles 13.2 de l’accord d’entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société Castorama France et 7.1 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société Castorama France ;
DÉBOUTE la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à payer à la SAS Castorama France la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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