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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03704 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZD
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. DIAC
C/
,
[N], [O],
[F], [G] veuve, [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [N], [O]
Mme, [F], [G] veuve, [A]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – RCS, [Localité 2] 702 002 221
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [N], [O]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [F], [G] veuve, [A]
née le, [Date naissance 2] 1952 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 2 novembre 2023, la SA DIAC a consenti un contrat de prêt à Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] d’un montant principal de 16 500,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 279,02 euros chacune, hors assurance, au TNC de 6,71% et au TAEG de 6,920% afin de financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR auprès de la société RENAULT.
Le véhicule a été livré le 3 novembre 2023 et la SA DIAC a débloqué les fonds le 16 novembre 2023.
Dès le mois de décembre 2023, Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] ont connu des incidents de paiement.
La première échéance non régularisée date du 15 décembre 2023.
Par lettre du 20 janvier 2024, la SA DIAC demandait à Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] de régler sous 48h la somme de 646,34 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] ont été mis en demeure de régler sous 8 jours la somme de 646,34 euros, faute de quoi, la déchéance du terme serait acquise et le capital restant dû majoré d’une indemnité de 8% deviendra immédiatement exigible.
Les emprunteurs n’ont pas régularisé leur situation.
Par ordonnance du 7 mai 2024, il a été ordonnée aux débiteurs de remettre le véhicule, ce qu’ils n’ont pas fait, le procès-verbal d’appréhension ayant été converti en procès-verbal de détournement.
La SA DIAC a, par acte du 1er septembre 2025, fait assigner Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 20115,20 euros suivant décompte arrêté au 5 août 2025, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, la SA DIAC a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation et la condamnation solidiaire de Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] au paiement de la somme de 20 115,20 euros suivant décompte arrêté au 5 août 2025, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, la SA DIAC a demandé la condamnation solidiaire de Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par écritures régulièrement signifiées aux débiteurs par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, suite à la restitution amiable du véhicule vendu aux enchères pour un prix de 7 752 euros, la SA DIAC a maintenu ses prétentions initiales sauf à réduire sa demande financière principale à la somme de 12 895,56 euros.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA DIAC, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A], tous deux assignés à personne, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA DIAC
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles… ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA DIAC verse au débat :
— le contrat de prêt du 2 novembre 2023 et les justificatifs de la validité de la signature électronique ;
— la FIPEN ;
— la fiche de conseil sur l’assurance facultative ;
— la fiche de dialogue ;
— la consultation du FICP ;
— les conditions particulières du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule ;
— le plan de financement ;
— le déblocage des fonds ;
— le procès-verbal de livraison et la demande de règlement ;
— les mises en demeure du 1er février 2024 et du 13 janvier 2025 ;
— le décompte de la créance au 31 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution a été demandée est établie.
Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] n’apportent aucune preuve de paiement ou de l’extinction de leur obligation.
Au vu du décompte en date du 31 décembre 2025, la SA DIAC est fondée à réclamer la somme de 597,64 euros au titre des échéances impayées, celle de 16 126,18 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 16 723,82 euros après déduction de l’indemnité de résiliation, des frais de justice et des indemnités sur impayés que l’article L.312-38 du code de la consommation exclut.
En outre, la loi prévoit que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif (article L311-39 du code de la consommation).
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et après examen du contrat qui prévoit expressément les frais à la charge du débiteur défaillant, il convient de faire droit à la demande en paiement relative aux intérêts de retard d’un montant de 2 270,04 euros.
Dès lors, Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] sont condamnés solidairement à payer à la DIAC la somme totale de 18993,86 euros de laquelle doit être déduite celle de 7 752 euros résultant de la vente du véhicule, soit un solde de 11 241,86 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2025.
L’indemnité conventionnelle de résiliation, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la SA DIAC d’un montant de 1 290,09 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévues par ces articles fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros.
Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] à payer à la SA DIAC la somme de 11 241,86 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2025 ;
Les CONDAMNE solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 1 290,09 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [F], [G] veuve, [A] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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