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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/01749 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVZRJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B], [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A], [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1324 et par Maître RAFIA BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, toque 1672
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R101
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/01749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVZRJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 Juillet 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 Septembre 2024 puis au 19 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires d’un appartement de trois pièces d’une superficie de 63 m² situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 27 avril 2013, ils ont conclu avec Monsieur [T] et Madame [O] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans prenant effet le 25 mai 2013 et renouvelable par tacite reconduction.
Suivant courrier recommandé du 30 juillet 2021, les consorts [E] ont informé les locataires de leur décision de récupérer leur bien à l’échéance de juin 2024 pour le mettre en vente, et de la possibilité pour ces derniers de l’acquérir s’ils étaient intéressés.
Par lettre recommandée du 23 août 2021, Monsieur [T] et Madame [O] ont fait part de leur souhait d’accepter l’offre d’achat au prix de 495 000 euros et ont sollicité la communication des coordonnées du notaire pour convenir d’un rendez-vous pour la signature de la promesse de vente, précisant qu’ils allaient recourir à un emprunt et s’engageaient à signer l’avant-contrat au plus tard dans les 4 mois.
En l’absence de réponse, Monsieur [T] et Madame [O] ont, par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2021, fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger la vente parfaite.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [T] et Madame [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1113 1196, 1231-1, 1240 et 1583 du Code civil de :
CONSTATER l’échange de consentement des parties à la vente sur le prix et la chose de manière ferme et définitive,JUGER parfaite la vente, avec toutes conséquences de droit, JUGER que la décision à intervenir vaudra acte de vente et sera, en tant que tel, publié au fichier immobilier avec toutes conséquences de droit,JUGER que le montant des loyers versés depuis le 23 août 2021 viendra s’imputer sur le prix de vente,REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [E],CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur [T] et Madame [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt ; CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à Monsieur [T] et Madame [O] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des article 1104, 1113 1196, 1231-1, 1240 et 1583 du Code civil de :
DEBOUTER Madame [A] [O] et Monsieur [K] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,PRONONCER la nullité du congé du 30 juillet 2021, CONDAMNER Madame [A] [O] et Monsieur [K] [T] à verser à Madame et Monsieur [E] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perfection de la vente
Monsieur [T] et Madame [O] soutiennent que la vente est parfaite par l’accord des parties sur la chose et le prix dès lors que les consorts [E] leur ont délivré le 31 juillet 2021 un congé avec offre de vente qu’ils ont acceptée le 23 août 2021.
Les consorts [E] opposent qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties et qu’il s’agissait d’une simple invitation à entrer en discussion, faisant notamment valoir que :
Le courrier du 31 juillet 2021 était l’expression de leur intention de récupérer l’appartement pour l’offrir à la vente à partir du mois de juin 2024, et de la possibilité ouverte aux locataires de l’acquérir, Le prix de vente n’était pas arrêté, leur lettre indiquant que le chiffre de 495 000 euros était une « estimation à valider »,Monsieur [E] n’a jamais été personnellement informé de « l’acception » de l’offre, seule son épouse ayant signé l’accusé de réception.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le courrier du 31 juillet 2021 est un congé pour vendre, ils concluent à la nullité du congé dès lors qu’il n’a été délivré qu’à l’un des locataires signataire de l’accusé de réception, que la date de fin de bail mentionnée est erronée, que le prix est indéterminé et qu’aucune précision n’est donnée sur les conditions de paiement.
Sur ce,
En application de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1114 du code civil, « L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
L’article 1583 du code civil dispose que « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix. »
En l’espèce, les consorts [E] ont adressé à Monsieur [T] et Madame [O] le 31 juillet 2021 un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel ils ont déclaré :
« Nous soussignés Madame et Monsieur [E], propriétaires du logement situé au [Adresse 3], vous informent que votre bail arrive à échéance en
juin 2024. A son terme, nous ne souhaitons pas le reconduire. En effet, nous désirons récupérer notre bien pour le mettre en vente.
Le bien composé de trois pièces situé en rez de jardin dont la superficie est de 63 m²et 3 m² de terrasse ainsi qu’une place de parking et d’une cave. Ce dernier sera vendu au prix de 495 000 euros (quatre cent quatre vingt quinze mille euros) (estimation à valider) selon les conditions à valider avec le futur acheteur.
Le présent congé vous permet d’être propriétaire si l’offre de vente vous intéresse… »
Par courrier recommandé du 23 août 2021, Monsieur [T] et Madame [O] ont répondu dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à votre courrier du 30 juillet que nous avons récupéré à la Poste le 13 août 2021 par lequel vous nous délivrez congé pour le logement que nous occupons au titre du bail conclu le 25 mai 2013 sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 et nous informez de votre intention de vendre le bien.
Nous vous informons que nous souhaitons accepter votre offre ainsi que le prix – 495 000 euros.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les coordonnées du notaire en charge de la vente afin de nous rapprocher de lui pour convenir d’un rendez-vous pour la signature de la promesse de vente…».
Il ressort de l’examen de ces correspondances qu’aucune offre ferme et définitive exprimant la volonté des consorts [E] d’être liés en cas d’acceptation n’avait été formée, leur courrier du 31 juillet 2021 mentionnant expressément et en caractères gras soulignés, que le prix de 495 000 euros était une estimation à valider selon des conditions à valider avec le futur acquéreur.
Dès lors, il ne peut s’agir que d’une invitation à entrer en négociations.
En conséquence, à défaut d’accord entre les parties sur la chose et sur le prix, les demandes de Monsieur [T] et Madame [O] tendant à juger parfaite la vente, et à dire que le jugement vaut vente, seront rejetées.
Pour les motifs qui précèdent, il convient également de rejeter leur demande tendant à juger que le montant des loyers versés depuis le 23 août 2021 viendra s’imputer sur le prix de vente.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [T] et Madame [O] étant déboutés de leur demande en perfection de la vente, leur demande en dommages et intérêts fondés sur le refus de vendre des consorts [E] ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [T] et Madame [O] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer aux consorts [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [T] et Madame [O] M. [I] [R] tendant à constater la perfection de la vente à leur profit de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et à dire que le jugement vaut vente pour ce prix,
Rejette la demande de Monsieur [T] et Madame [O] tendant à juger que le montant des loyers versés depuis le 23 août 2021 viendra s’imputer sur le prix de vente.
Rejette la demande de dommages et intérêts de de Monsieur [T] et Madame [O],
Condamne de Monsieur [T] et Madame [O]
aux dépens,
Condamne de Monsieur [T] et Madame [O] Mme [C] [X] à payer aux consorts [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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