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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CITYA PAYS DE L' AIN, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3Q
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [K]
né le 22 Juillet 1984 à [Localité 8] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 565 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] est propriétaire non occupant d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 13 avril 2020, à la suite d’un incendie survenu dans le logement voisin, son appartement a été endommagé.
La société Axa France Iard, assureur de M. [K], a mandaté un expert qui a évalué le montant total des dommages à 47 074,01 euros.
M. [K] soutient qu’il a été convenu par les parties que le syndic de copropriété, la société Citya Pays de l’Ain, percevrait directement une partie de l’indemnité d’assurance, destinée à financer les travaux rendus nécessaires par le sinistre.
La somme de 7 403 euros a été versée directement à M. [K] par la société Axa France Iard.
En 2023, M. [K] a procédé à la vente de son appartement à Mme [H] [P].
Par état daté du 28 juillet 2023, le syndic de copropriété mentionne que M. [K] est débiteur de la somme de 4 977,60 euros au titre des sommes dues par le copropriétaire cédant pour les lots objets de la mutation.
M. [K] soutient qu’il n’a pas perçu l’intégralité du prix de vente de son appartement, et que cette somme de 4 977,60 euros aurait été retenue par le syndic auprès du notaire chargé de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le Conseil de M. [K] a mis en demeure le syndicat de copropriété le 11 avril 2024 de :
— justifier du montant des travaux réalisés et le cas échéant, de reverser à M. [K] la part restante de l’indemnisation non affectée aux travaux de réparation ;
— justifier le blocage de la somme de 5 000 euros chez le notaire ou à défaut de toute justification, de restituer la somme de 5 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, M. [K] a assigné la société Citya Pays de l’Ain devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à produire des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, et plus particulièrement :
— la liste des travaux réalisés au niveau de l’appartement de M. [K],
— les factures afférentes,
— un relevé de compte établissant les sommes qui ont été versées par l’assurance au sinistre intervenu le 13 avril 2020.
Il sollicite également du juge des référés de :
— ordonner à la société Citya Pays de L’Ain de produire un justificatif des travaux, charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
— condamner in solidum les sociétés Citya Pays de l’Ain et Axa France Iard à payer et porter à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Citya Pays de l’Ain et Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance ou à défaut les réserver ;
— débouter les sociétés Citya Pays de l’Ain et Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société Axa France Iard n’a pas été assignée.
La société Citya Pays de l’Ain, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président peut) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». À ce titre, il entre dans les attributions du juge des référés d’ordonner une communication de pièces nécessaires à la résolution du litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la mise en demeure du 11 avril 2024, que M. [K] a sollicité vainement auprès de la société Citya Pays de l’Ain un justificatif du montant des travaux réalisés.
La preuve de la communication de ces éléments n’ayant pas été rapportée par la défenderesse, la demande de M. [K] est fondée et ne se heurte à aucune contestation.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de la société Citya Pays de l’Ain à communiquer la liste des travaux réalisés au niveau de l’appartement de M. [K], les factures afférentes ainsi que le relevé de compte établissant les sommes qui ont été versées par l’assurance suite au sinistre.
En outre, il résulte de l’état daté du 28 juillet 2023 que M. [K] est débiteur de la somme de 4 977,60 euros au titre des sommes devenues exigibles du fait de la vente mentionnées à l’article 33 de la loi (D. art. 5 1°c) et des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées par le notaire pour l’établissement du présent document.
M. [K] soutient que cette somme a été retenue par le syndic auprès du notaire chargé de la vente. Son conseil a mis en demeure le syndic de copropriété de justifier des raisons du blocage de ces fonds, en vain.
L’obligation pesant sur le syndic de fournir ces informations n’étant pas sérieusement contestable, il est justifié de faire droit à la demande de condamnation de la société Citya Pays de l’Ain sous astreinte à produire un justificatif des sommes dues par M. [K], justifiant le blocage d’une partie du prix de vente chez le notaire.
Sur les mesures accessoires
La société Citya Pays de l’Ain sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Citya Pays de l’Ain à communiquer les documents suivants à M. [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à partir du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois :
— la liste des travaux réalisés au niveau de l’appartement de M. [K],
— les factures afférentes,
— un relevé de compte établissant les sommes qui ont été versées par l’assurance suite au sinistre intervenu le 13 avril 2020 ;
— un justificatif de travaux, charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires, justifiant le blocage d’une partie du prix de vente de l’appartement chez le notaire ;
Condamne la société Citya Pays de l’Ain à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citya Pays de l’Ain aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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