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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ sa succursale en France de QBE Europe SA/NV et son établissement est sis [ Adresse 1 ], société anonyme de droit belge dont le siège social est :, La société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22SB
MI : 24/00001885
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
France
sa succursale en France de QBE Europe SA/NV et son établissement est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane de LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à ANDERNOS LES BAINS et désigné pour y procéder Monsieur [F] [N], remplacé par Monsieur [M] [D] [E] par ordonnance du 06 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société JMB CONCEPT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société JMB CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société JMB CONCEPT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [D] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [F] [N], remplacé par Monsieur [M] [D] [E] par ordonnance du 06 février 2025, seront opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société JMB CONCEPT qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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