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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00603
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXDA
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentés par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. UNIVERS PISCINE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant dire droit et en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 2 janvier 2019, M. [M] [X] et Mme [S] [X] (ci-après les consorts [X]) ont confié à la Sarl Univers Piscine la création d’une terrasse et d’une piscine avec la pose d’un volet roulant pour un prix de 34.582 euros TTC.
Suivant devis en date du 7 janvier 2019, les consorts [X] ont également confié à la Sarl Univers Piscine des travaux d’aménagement extérieur de leur maison, moyennant le prix de 18.045 euros TTC.
Par assignation signifiée le 22 avril 2024, les consorts [X] ont attrait la Sarl Univers Piscine devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— constater que le solde restant prétendument dû sur les devis ignés entre les parties s’élève à la somme de 6.258,98 euros,
— constater que le montant des travaux de mreise en état et de finition du chantier s’élève à la somme de 27.601,40 euros,
— prononcer une compensation judiciaire entre les deux sommes (27.601,40 – 6.258,98 = 21.342,42 euros,
— en conséquence, condamner la Sarl Univers Piscine à leur verser la somme de 21.342,42 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la Sarl Univers Piscine à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sarl Univers Piscine à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Univers Piscine aux frais et dépens de la procédure,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leur demande, les consorts [X] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont signé plusieurs avenants et devis complémentaires portant le montant total des travaux à la somme de 80.081,20 euros TTC ;
— qu’il ont versé la somme de 73.822,22 euros à la Sarl Univers Piscine,
— que plus de trois ans et demi après le début du chantier, les travaux n’ont toujours pas été achevés et de nombreuses malfaçons subsistent,
— que la Sarl Univers Piscine n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de décembre 2022,
— que les mafaçons sont mises en évidence dans un procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2023 par Me [I] [E], huissier de justice associé à [Localité 7] ;
— qu’en outre, la terrasse s’est affaissée en raison d’une fuite d’eau et doit être rééquilibrée ;
— que le remplissage automatique ne dispose pas d’un niveau d’eau suffisant pour alimenter correctement les skimmers, et n’évacue pas le trop plein d’eau ;
— que la Sarl Univers Piscine a procédé à la dépose du liner en juillet 2022, puis à la pose d’un nouveau liner, qui ne donne toujours pas satisfaction ;
— que la Sarl Univers Piscine s’est engagée à reprendre l’ensemble des malfaçons ;
— que les travaux de remise en état n’ont jamais été effectués ;
— que selon deux devis établis par la société St Piscine et la société Terratek, respectivement en date du 1er novembre 2023 et du 28 février 2024, les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 27.604,40 euros.
Bien que régulièrement assignée,la Sarl Univers Piscine n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur l’interruption de la procédure
L’article L.641-9 I du code de commerce dispose en son premier alinéa : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”
Selon les articles 369 et suivants du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La reprise de l’instance est subordonnée à la régularisation de la procédure.
En l’espèce, il résulte de la consultation du journal Bodacc que par jugement du 4 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sarl Univers Piscine et désigné la Selarl Mj Est, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [I] [G], en qualité de liquidateur.
Ce jugement étant intervenu avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux consorts [X] de mettre en cause les organes de la procédure collective de la Sarl Univers Piscine par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du présent jugement.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et avant dire droit,
CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 4 septembre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sarl Univers Piscine ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à M. [M] [X] et Mme [S] [X] de régulariser la procédure en appelant en la cause les organes de la procédure collective de la Sarl Univers Piscine par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de régularisation, l’affaire sera radiée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 ;
RÉSERVE les droits des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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