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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 22/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 22/07138 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXJF
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Y], [E] [Y]
C/
S.A. Swisslife Assurance et Patrimoine
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SUISSE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
SUISSE
représentés par Me Agnès TEISSEDRE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 338
et par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
S.A. Swisslife Assurance et Patrimoine
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0197
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] et Mme [E] [N] épouse [Y] ont souscrit plusieurs contrats d’épargnes auprès de la SA SwissLife Assurance et Patrimoine.
Il s’agit des contrats suivants :
— un contrat « Envergure » au nom de Mme [Y] le 28 septembre 2007, moyennant un versement initial de 20 000 euros ;
— un contrat « Liberté » au nom de Mme [Y] le 12 septembre 2006, moyennant un versement initial de 100 000 euros ;
— un contrat « Envergure » au nom de M. [Y] en date du 28 septembre 2007, moyennant un versement initial de 25 000 euros ;
— un contrat « Liberté » au nom de M. [Y] le 12 septembre 2006, moyennant un versement initial de 60 000 euros.
Suivant acte judiciaire du 10 août 2022, les demandeurs ont fait assigner la SA SwissLife Assurance et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître qu’elle a engagé sa responsabilité et qu’elle est tenue de les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2023, M. [H] [Y] et Mme [E] [N] épouse [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil de :
— condamner la SA SwissLife Assurance à leur payer les sommes suivantes :
— 6 296,46 euros au titre du contrat « Liberté » ;
— 346,94 euros au titre du contrat « Envergure » ;
— 50,29 euros au titre du contrat en « Envergure » ;
— 2 000 euros à M. [H] [Y], au titre d’un préjudice financier ;
— 1 500 euros à M. [H] [Y], en réparation d’un préjudice moral ;
— 1 500 euros à Mme [N], en réparation d’un préjudice moral ;
— condamner la SA SwissLife Assurance à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prononcer exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent à la SA Swisslife son délai de gestion de leurs demandes de rachats alors que dans l’intervalle leurs contrats auraient perdu de leur valeur, du fait des fluctuations des placements.
Pour caractériser cette faute, ils exposent qu’au mois de mai 2021, ils ont été destinataires d’un courrier de la compagnie SwissLife, daté du 20 mai 2021, les informant d’une opération sur titre ayant eu lieu sur les contrats « Envergure ». Il était ainsi indiqué selon eux au verso de ce courrier que le délai maximum pour exprimer le choix relatif à l’arbitrage expirait au 1er juillet 2021. Ils déclarent avoir été destinataire d’un second courrier portant également sur le contrat « Envergure » évoquant un arbitrage automatique, présenté comme déjà réalisé avec communication d’un avenant au contrat, indiquant qu’une opération sur titre avait eu lieu le 07 mai 2021.
Ils indiquent avoir écrit à plusieurs reprises à la demanderesse, notamment les 20 juin 2021, 28 juillet 2021, 9 août 2021, 25 octobre 2021 et 06 décembre 2021. Ils expliquent que les sommes qu’ils sollicitent correspondent à la perte de la valeur des contrats entre le jour de la demande du 25 octobre 2021 et le jour où les fonds ont effectivement été débloqués.
Pour justifier d’un préjudice moral subi par Mme [E] [N] épouse [Y], les demandeurs joignent aux débats un certificat médical établissant qu’elle est suivie pour une dépression sévère imputable à l’attitude de la SA SwissLife.
Selon conclusions notifiées électroniquement en date du 08 septembre 2023, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
Elle expose n’avoir selon elle commis aucune faute contractuelle, ayant au contraire avoir fait les diligences normales, qu’elle liste et justifie par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment les échanges entre les parties. Elle vise le courrier des demandeurs du 06 décembre 2021 sollicitant le rachat des placements, la clôture de l’instruction une fois les dossiers complets le 03 février 2022, puis le versement des fonds en date du 10 février 2022.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute imputée à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 20 mai 2021 par la SA Swisslife Assurance et Patrimoine aux demandeurs que le mécanisme tel que prévu au contrat, de remboursement anticipé de l’unité de compte structuré « Objectif avril 2019 », souscrit le 16 mars 2019, devait être mise en œuvre. Il a été alors proposé plusieurs options au choix de l’assuré pour la réallocation de l’épargne. Il a également été précisé qu’à défaut de choix, le montant serait réinvesti sans frais sur l’unité de compte « SwissLife Funds Multi Asset Moderate ». Le courrier mentionne la date à laquelle l’option devait être exercée et les modalités de choix des différentes options.
Les demandeurs ont écrit à la société défenderesse les 20 juin, 28 juillet et 09 août 2021 pour déplorer le changement de leur conseiller habituel ainsi que le remboursement anticipé effectué. Dans leurs courriers, ils ne font pas référence à un choix d’option pour la réallocation de l’épargne. Ils ne forment pas de demande au titre de rachat des contrats.
Ils précisent dans leur courrier du 28 juillet 2021 qu’ils ont envisagé ce rachat des contrats, ce qui ne constitue pas un ordre de rachat. Par mail du 25 octobre 2021, les demandeurs ont sollicité des explications sur les modalités de clôture de leurs quatre contrats, mais encore une fois, sans solliciter la clôture de ces contrats.
Enfin, ils ont présenté le 06 décembre 2021 une demande officielle de rachat des contrats.
La SA SwissLife a alors demandé la production par les demandeurs de plusieurs pièces afin de traiter leurs demandes et a procédé au versement des fonds le 10 février 2022.
Entre leur demande du 06 décembre 2021 et le déblocage effectif des fonds du 10 février 2022, il s’est écoulé un délai limité à deux mois et quatre jours, sans qu’il soit démontré qu’un tel délai de traitement ait été anormal de nature à caractériser une faute contractuelle imputable à la SA SwissLife.
De même, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice.
A défaut de cette démonstration, M. [H] [Y] et Mme [E] [N] épouse [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, ainsi par conséquent que leurs demandes subséquentes.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [H] [Y] et Mme [E] [N] épouse [Y] ayant succombé seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Parties tenues aux dépens, il convient de les condamner à payer à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance et qui seront équitablement fixés à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [E] [N] épouse [Y] et M. [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne Mme [E] [N] épouse [Y] et M. [H] [Y] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [E] [N] épouse [Y] et M. [H] [Y], à verser à la SA SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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