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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HLM DES CHALETS, Société [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVY2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2025
Société [Adresse 9]
C/
[F] [U]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [L] [M], Chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 octobre 2017, la S.A [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement à usage d’habitation (n°7) situé [Adresse 2]) pour un loyer mensuel de 307,09 euros et une provision sur charges mensuelle de 65,35 euros.
Selon attestation notariale, la SA HLM DES CHALETS est devenue propriétaire de ce bien le 22 décembre 2021 avec jouissance du bien au 1er janvier 2022.
Le 19 juillet 2024, la S.A [Adresse 9] a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la S.A HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et donc de la résiliation du contrat de location au 20 septembre 2024,
— son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— sa condamnation au paiement :
* de la somme de 1.224,24 euros, mensualité de novembre 2024 incluse, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 29 avril 2025, la S.A [Adresse 9], représentée par Monsieur [L] [M], valablement muni d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.844,31 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 11 décembre 2024, Monsieur [F] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, une partie du contrat de bail est manquante, seules les pages impaires étant communiquées, de sorte qu’il est nécessaire de faire une réouverture des débats afin que la partie demanderesse puisse communiquer le contrat de bail dans son intégralité.
En conséquence, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la bailleresse de communiquer le contrat de bail dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 9 septembre 2025 à 14h00, Salle Marianne – Site [Adresse 8], [Adresse 5] afin de permettre à la S.A HLM DES CHALETS de produire le contrat de bail dans son intégralité,
DISONS qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats,
DISONS que la présente décision tient lieu de convocation.
La greffière, La Vice-présidente,
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