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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZ6
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. POZZALO AUTOMOBILES, S.A.R.L. SAMET AUTO
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 10] (SOMME), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAMET AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. POZZALO AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juin 2023, Monsieur [V] [L] a acquis auprès de la S.A.R.L. Samet Auto, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Caravelle 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le paiement d’un prix de 27.440,76 euros.
Le véhicule vendu était suivi historiquement par la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles.
Le 27 juin 2023, Monsieur [V] [L] a déposé son véhicule auprès de la S.A.R.L. Samet Auto après avoir constaté un problème au niveau de l’embrayage.
Le 1er août 2023, la société a confié le véhicule à la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles dans le cadre de la garantie « moteur, boîte, pont » proposée lors de la vente.
Le véhicule a fait l’objet de réparation sous garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, Monsieur [V] [L] a mis en demeure la S.A.R.L. Samet Auto d’accepter la résolution du contrat de vente, avec restitution du prix de vente et indemnisation du préjudice de jouissance.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner la S.A.R.L. Samet Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 25/00380.
Par exploit en date du 19 mai 2025, la S.A.R.L. Samet Auto a procédé à la dénonciation de l’assignation avec assignation de la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 25/00892.
À l’audience du 24 avril 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures par simple mention inscrite aux dossiers. L’affaire est désormais appelée sous le no RG 25/00380.
**
La S.A.R.L. Samet Auto et la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais entendent former protestations et réserves d’usage.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [L] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.R.L. Samet Auto qui semble présenter des désordres persistants malgré les réparations effectuées par la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles. En outre, ces désordres sont susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire, de monsieur [L], de la S.A.R.L. Samet Auto et de la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [V] [L], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de la S.A.R.L. Samet Auto ou de la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles n’est pas acquise aux débats.
Monsieur [V] [L] gardera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Rappelle la jonction intervenue entre l’instance RG 25/00892 et celle enrôlée sous le no RG 25/00380,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [L] et de la S.A.R.L. Samet Auto et de la S.A.R.L. Pozzalo Automobiles ;
Désignons par y procéder :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Volkswagen, modèle Caravelle 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [L] avant 26 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [V] [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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