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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 juin 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6G6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LARAVINE
M. [P]
Mme [Z]
[24]
BFC OI
[15]
CA CONSUMER FINANCE
[26]
[18]
IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne assisté de Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [Z]
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Société [23]
[Adresse 20]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [Localité 29] CONTENTEIUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[12]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [18]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] ont saisi la [21] (ci-après « la commission ») d’un troisième dépôt de dossier de surendettement le 30 août 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« absence de bonne foiil s’agit d’un redépôt 12 mois après l’issue du précédent plan non respecté consistant en la vente d’un terrain. Postérieurement au précédent plan, la vente du terrain a été effectuée. Toutefois, les fruits de cette vente n’ont pas été utilisés intégralement pour désintéresser les créanciers, d’où la qualification d’absence de bonne foi. Par ailleurs, les déposants ont souscrit un crédit pour le rachat du véhicule en LOA après le précédent plan, véhicule qui a été donné à leur enfant. »
Cette décision a été notifiée à Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] le 10 octobre 2024.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 23 octobre 2024, Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32] à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2025 à la demande du conseil de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P], date à laquelle le dossier a été retenu.
Aux termes de leurs déclarations lors de l’audience et des conclusions déposées par leur conseil, Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] demandent a être déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
A l’appui de leur demande, ils exposent que le montant de leur endettement résiduel, composé de 8 crédits à la consommation, s’élève à la somme de 109217,89 euros, et que leurs difficultés financières ont émergé à la suite de 2 AVC dont a souffert Monsieur [P]. Ils soulignent qu’ils n’ont pas un train de vie dispendieux mais qu’ils ne peuvent plus faire face aux échéances de leurs emprunts, affirmant les avoir successivement contractés pour pouvoir maintenir un train de vie décent. Ils soutiennent leur intention de rembourser leurs dettes progressivement.
S’agissant de l’antériorité de la procédure de surendettement, ils font valoir que la vente du terrain imposée par la commission en 2021 n’a pas pu être effectuée rapidement en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et d’un conflit familial important. A la suite de la décision d’irrecevabilité de la commission rendue le 29 juin 2023 pour absence de bonne foi – faute pour les débiteurs d’avoir vendu le terrain litigieux conformément aux préconisations du premier plan – Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] soulignent être finalement parvenus à vendre le terrain au mois de juin 2024, mais à un prix inférieur au prix du marché.
A l’appui de leur contestation à l’encontre de la décision de la commission en date du 26 septembre 2024, ils relèvent d’abord que ladite décision n’est pas motivée, en violation de l’article R722-1 du Code de la consommation.
Ensuite, ils soulignent avoir tout mis en œuvre pour régler leurs créanciers, indiquant que la vente du terrain à hauteur de 50.000 euros a été répartie comme suit :
24237 euros séquestrés par le notaire afin de régler directement certains des créanciers5000 euros bloqués pour l’agence immobilière20000 euros versés sur le compte de Monsieur [P] ayant servi à payer :7779,48 euros au [28] euros à la [22] euros en remboursement d’un prêt familial consenti par leur filledes contraventions pour un montant non préciséune dette locative pour un montant non précisédes charges courantes et des dépenses du quotidien pour un montant non précisé.
Concernant le véhicule litigieux, Madame [Z] explique lors des débats que ce véhicule a été financé par ses soins dans le cadre d’une LOA souscrite en 2019, et qu’elle a ensuite souscrit un prêt personnel d’un montant de 15400 euros en octobre 2023 auprès du [26] pour financer le rachat de ce véhicule, le présentant comme nécessaire à son activité professionnelle. Elle reconnaît l’avoir immatriculé au nom de sa fille pour éviter sa saisie, affirmant que cela lui avait été conseillé par la commission de surendettement et par le concessionnaire, mais confirme l’utiliser à titre personnel. Questionnée sur les termes différents d’un courrier adressé le 23 août 2024 à la commission, dans lequel elle écrivait avoir contracté le crédit de 15400 euros pour financer le véhicule au profit de sa fille afin de permettre à celle-ci d’effectuer ses trajets domicile-travail pour lui éviter de perdre son emploi, elle estime qu’il ne s’agit pas d’un mensonge de sa part mais d’une mauvaise interprétation de son courrier.
Enfin, le conseil de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] relève que les revenus du couple, à hauteur de 1600 euros et 1900 euros mensuels, ne suffisent pas à payer les deux tiers des mensualités des crédits contractés, et que les organismes de crédit n’ont pas respecté leurs obligations, s’agissant notamment de la vérification de la solvabilité des débiteurs et de la prise en compte de leur situation de vulnérabilité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] de produire dans le temps du délibéré leurs trois derniers bulletins de salaire ainsi que les documents relatifs au prêt personnel de 15400 euros souscrit pour le rachat du véhicule litigieux. Les documents demandés ont été reçus au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l’objet d’un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la contestation de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité de la commission, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] à la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue, d’après les circonstances particulières de la cause, en tenant compte du comportement du débiteur tant à l’égard des créanciers pendant le processus de formation de la situation de surendettement, qu’à l’égard de la commission lors de l’ouverture et du déroulé de la procédure de surendettement. Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l’imputation au débiteur d’un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] reconnaissent avoir souscrit, après le dépôt de deux précédents dossiers de surendettement, un nouveau crédit en octobre 2023 pour financer à hauteur de 15400 euros le rachat d’un véhicule utilisé par Madame [Z], partiellement financé antérieurement par le biais d’une LOA souscrite en 2019, aggravant ainsi nécessairement leur endettement déjà particulièrement conséquent à cette date.
De plus, ils ne contestent désormais plus avoir dissimulé une partie de leurs biens, en l’espèce ce même véhicule acquis par le biais d’un nouveau crédit, et ce en l’immatriculant faussement au nom de leur fille pour éviter sa saisie par leurs créanciers, tout en tentant de cacher cette réalité à la commission, comme en témoignent les termes du courrier manifestement mensonger adressé en août 2024 par les débiteurs à la commission de surendettement et figurant au dossier.
Enfin, malgré les pièces complémentaires produites dans le cadre de la présente instance, les débiteurs ne justifient toujours pas de l’utilisation de la totalité des fonds issus de la vente du terrain imposée par la commission à l’issue du dépôt de leur premier dossier de surendettement, en ce sens que l’utilisation d’environ 10.000 euros n’est aucunement justifiée autrement que par leurs déclarations, ne permettant pas d’établir si cette somme a bien été utilisée par les débiteurs pour désintéresser leurs créanciers.
Ces agissements, qui constituent plusieurs causes de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement aux termes des dispositions légales susvisées, caractérisent également la mauvaise foi de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P], que la commission a à juste titre relevé dans sa décision d’irrecevabilité du 26 septembre 2024. Dès lors, il y a lieu de confirmer cette décision, au demeurant suffisamment motivée et, en statuant à nouveau, de déclarer Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] irrecevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
DECLARE recevable le recours de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P];
CONFIRME la décision de la [21] du 26 septembre 2024 ayant déclaré Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] irrecevables à la procédure de surendettement ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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