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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05189 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI3V
N° de MINUTE : 26/00116
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Paméla AZOULAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Olivier WIELBLAD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire A 246
DEMANDEUR
C/
Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ALGERIE)
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALGERIE)
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALGERIE)
Monsieur [X] [H] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALGERIE)
Monsieur [X] [H] [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
Madame [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [N] [K]
[Adresse 12]
[Localité 7] (ALGERIE)
Monsieur [L] [M]
[Adresse 13]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentés par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
Monsieur [V] [K]
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[I] [K] est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 9] (Algérie). Il a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante, [N] [G], ainsi que ses neuf enfants :
[C] [K] ;Madame [P] [K] ;Madame [F] [K] ;Monsieur [Q] [K] ;Monsieur [B] [K] ;Monsieur [U] [K] ;Monsieur [V] [K] ;Monsieur [Z] [K] ;Monsieur [T] [K].Deux petits-enfants venant par représentation de [C] [K], sa fille décédée le [Date décès 2] 2021 :
Monsieur [X] [H] [Y] [J] ;Monsieur [E] [J] ;Cinq petits-enfants venant par représentation de [W] [K], son fils prédécédé le [Date décès 3] 2002 :
Madame [N] [K] ;Madame [A] [K] ;Monsieur [D] [K] ;Madame [O] [K] ;Monsieur [X] [H] [S] [K].
[N] [G] veuve [K] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis). Elle a laissé pour lui succéder les enfants et petits-enfants mentionnées, ainsi qu’un enfant issu d’une union précédente :
Monsieur [L] [M] ;
La succession des défunts comprend notamment un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 9], cadastré Section AN N°[Cadastre 1], un compte bancaire et un Livret A auprès de la [1].
Par assignation en date du 09 février 2023, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] ont fait citer Madame [P] [K], Madame [F] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [V] [K], Madame [N] [K], Madame [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [O] [K], Monsieur [X] [H] [S] [K], Monsieur [X] [H] [Y] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [K] et de celle de Madame [N] [G] veuve [K].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— recevoir et déclarer bien fondés Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] en leurs écritures ;
— déclarer, ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [K] et de celle de Madame [N] [G] ;
— désigner, tout notaire compétent de son choix, afin de reprendre les opérations de partage des biens dépendant des successions sous le contrôle du juge ;
— dire que la maison d’habitation sise en Algérie, à [Localité 3], [Adresse 15], commune et [Localité 10] de [Localité 3], wilaya de [Localité 11], ayant appartenu à Monsieur [I] [K], est soumise à la loi du partage successoral français et qu’il y a lieu d’inclure cet actif dans les opérations de partage judiciaire ;
— dire que le Notaire désigné pourra se faire assister de tout professionnel algérien à cette fin ;
— dire que la part de Monsieur [T] [K] et de Monsieur [Z] [K] dans la succession de Monsieur [I] [K] est de 1/10ème chacun, les huit autres branches d’héritiers devant se partager par parts égales 8/10ème ;
— dire que la part de Monsieur [T] [K] et celle de Monsieur [Z] [K] dans la succession de Madame [N] [G] est de 1/11ème chacun de la réserve héréditaire constituant les ¾ de la masse successorale, et de 1/9ème chacun de la quotité disponible constituant ¼ de la masse successorale ;
— constater que Monsieur [Q] [K] est débiteur d’un montant de trois mille (3.000) euros au titre des retraits effectués sur le compte de Madame [K], et le condamner au paiement de cette somme à la succession ;
— constater que Monsieur [Q] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 98.560 euros, et le condamner au paiement de cette somme au profit de la succession ;
— dire que le Notaire désigné actualisera cette somme jusqu’au complet départ de Monsieur [Q] [K] des lieux ;
— débouter les défendeurs, dont Madame [P] [K] et Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
— écarter des débats les pièces n°6 à 11 et 90 produites par les défendeurs, comme n’étant pas valides au regard de l’article 202 du CPC ;
— condamner, les défendeurs au paiement de la somme de 4.500 euros au profit des requérants en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Concernant la succession mobilière de [I] [K], les demandeurs font valoir l’application de la loi française en ce que la loi algérienne est contraire à l’ordre public français. Les demandeurs affirment en effet que le code de la famille algérienne dispose que l’héritier reçoit une part double, comparativement à l’héritière. S’agissant de sa succession immobilière, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] indiquent que la loi française doit également être applicable s’agissant du bien immobilier situé en Algérie. En outre, ils déclarent que Monsieur [Q] [K] a effectué trois retraits sur le compte courant de la défunte pour un montant total de 3.000 euros, de sorte qu’il est débiteur de cette somme à l’égard de la succession. Les demandeurs affirment en outre que Monsieur [Q] [K] a établi son domicile personnel mais également le siège social de sa société au sein du bien immobilier à [Localité 1]. Ils affirment que le défendeur jouit de cette occupation exclusive depuis 88 mois. Enfin ils indiquent que si Madame [P] [K] se prévaut d’un compte d’indivisaire qu’elle estime à une somme totale de 19.098,47 euros, les sommes précitées doivent en réalité faire l’objet d’un compte d’administration, qui a vocation à être présenté et débattu devant le Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, Madame [P] [K], Madame [F] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [V] [K], Madame [N] [K], Madame [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [O] [K], Monsieur [X] [H] [S] [K], Monsieur [X] [H] [Y] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [L] [M] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage la succession de Madame [N] [G] et de Monsieur [I] [K] ;
— désigner Me [R] [OD] pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage des biens dépendant des successions ;
— dire que la loi française est applicable au régime matrimonial Madame [N] [G] et de Monsieur [I] [K] ;
— dire que la loi française est applicable aux successions mobilières et immobilières de Madame [N] [G] et de Monsieur [I] [K] ;
— débouter Messieurs [T] et [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Q] [K] ;
— débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la somme de 19.098,47 € sera portée au crédit du compte d’indivisaire de Madame [P] [K] ;
— condamner Messieurs [T] et [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Q] [K] ;
— condamner les mêmes à verser aux défendeurs la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir que compte tenu des divergences entre les parties, il convient en effet de procéder à l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de [N] [G] et de [I] [K]. Ils soutiennent que la loi française s’applique à la succession mobilière de [I] [K], tout comme à sa succession immobilière. Ils indiquent que si Monsieur [Q] [K] a effectué des retraits sur le compte de la défunte, il n’a fait qu’exécuter les dernières volontés de sa mère en organisant son rapatriement et son enterrement en Algérie, à [Localité 3]. S’agissant de l’indemnité d’occupation, les défendeurs déclarent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien par Monsieur [Q] [K]. En outre ils font valoir l’avance réalisée par Madame [P] [K] de la somme de 19.098, 47 euros pour le compte de la succession, composé notamment des taxes foncières de Tremblay-en-France, de la provision sur frais du notaire.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime matrimonial des époux [K]
Préalablement à la liquidation des successions des époux [K], il convient de déterminer le régime matrimonial qui leur est applicable.
La Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 s’applique aux mariages célébrés après le 1er septembre 1992. Pour les mariages célébrés antérieurement, la loi applicable est celle choisie par les époux, de manière expresse ou implicite. A défaut, il convient de rechercher la volonté des parties.
En l’espèce, [I] [K] et [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 3], en Algérie, sans contrat de mariage préalable
Ils se sont installés en France dès 1954, où ils ont vécu de manière stable et pérenne pendant plusieurs dizaines d’années et où ils ont élevé leurs onze enfants.
Il y a donc lieu de considérer que ces éléments révèlent la volonté des époux de localiser leurs intérêts en France et de se soumettre au régime matrimonial français.
En conséquence, en application de l’article 1400 du code civil, le régime matrimonial applicable aux époux [K] est le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Sur le juge compétent
En raison de la présence d’éléments d’extranéité tenant au lieu de décès de [I] [K] et de situation du bien immobilier situé en Algérie, il convient de s’interroger sur la compétence du juge saisi et la loi applicable.
Il y a lieu de déterminer si le juge français est compétent pour connaître de la demande de partage concernant les biens de [I] [K].
Le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015.
En l’espèce, le décès de [I] [K], qui ouvre sa succession, est intervenu avant cette date.
Le règlement n’est donc pas applicable.
Dès lors, il y a lieu de mettre en œuvre les règles de droit commun relatives au conflit de juridictions alors applicables.
S’agissant des biens immobiliers, le juge français n’est compétent que pour ceux situés en France.
S’agissant des biens mobiliers, le juge français n’est compétent que si le défunt décède en France.
La loi applicable pour les biens mobiliers serait donc la loi algérienne. Toutefois, l’article 155 du code de la famille algérien dispose qu’un héritier doit recevoir une part double de celle d’une héritière. Cette loi contrevient au principe d’ordre public de non-discrimination.
Il convient donc d’écarter la loi algérienne et d’appliquer la loi française pour les biens mobiliers situés en France.
Si l’exception d’ordre public peut permettre d’écarter l’application de la loi algérienne pour les biens situés en France, elle ne saurait s’étendre aux biens situés hors du territoire français, sur lesquels les juridictions françaises n’ont aucune compétence.
Par conséquent, le juge français constatera qu’il est incompétent pour les bien situés en Algérie et compétent pour les biens situés en France. Le partage ne sera ordonné que pour les biens mobiliers et immobilier situés en France.
Sur la loi applicable
Les biens immobiliers étant situés en France, les juridictions françaises sont exclusivement compétentes pour trancher le litige selon la loi française, en application de l’article 3 alinéa 2 du code civil, ce qui sera constaté.
Pour les biens mobiliers situés en France, l’application de la loi algérienne sera écartée au profit de la loi française.
Sur les attestations
Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] sollicitent que les pièces n°6 à 11 et 90 produites par les défendeurs soient déclarées irrecevables car elles ne seraient pas conformes à l’article 202 du code de procédure pénale.
Les pièces litigieuses, qui correspondent à des attestations établies par des tiers, n’étaient pas accompagnées de la copie de la pièce d’identité de leurs auteurs. Toutefois, cette omission a été régularisée au cours de la procédure.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis comprenant le livret national de [I] [K] créditeur d’un montant de 15.200 euros à la [1], le livret A de [I] [K] créditeur d’un montant de 373,61 euros à la [1], le compte courant créditeur d'[N] [K] créditeur d’un montant de 93,44 euros au [2], un pavillon sis [Adresse 9] à [Localité 1], cadastré section AN n°[Cadastre 1], une maison d’habitation et des terrains attenants sis en Algérie, à [Localité 3], [Adresse 15], commune [Localité 10] et [Localité 3], wilaya de [Localité 11], les biens mobiliers des défunts.
Une médiation ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas permis la résolution amiable du litige.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé les parties.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Madame [P] [K], Madame [F] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [V] [K], Madame [N] [K], Madame [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [O] [K], Monsieur [X] [H] [S] [K], Monsieur [X] [H] [Y] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [L] [M] sollicitent que Maître [R] [OD], Notaire au sein de la SCP [3] à [Localité 12], soit désignée pour y procéder. Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] ne s’opposent pas à cette demande.
Il convient donc de désigner Maître [R] [OD], Notaire à [Localité 12], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif nef, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur.
Il sera rappelé que le recel successoral est la combinaison de plusieurs cumulatifs.
Concernant l’élément matériel
Il est admis que l’élément matériel du recel consiste au détournement ou à la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession. Il appartient à la personne qui se prévaut d’un recel de démontrer des actes positifs de recel imputables aux héritiers.
En l’espèce, Monsieur [Q] [K] ne conteste pas avoir effectué des retraits de 1.500 euros, 500 euros et 1.000 euros les 12 et 23 février 2018, sur le compte courant d'[N] [G] veuve [K].
L’élément matériel est donc caractérisé.
Concernant l’élément moral
Il est admis que l’élément moral résulte de la volonté pour un héritier, dans une intention frauduleuse, de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
Un héritier ne peut être frappé de peine de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] ne démontrent pas l’intention frauduleuse de Monsieur [Q] [K]. Le seul relevé du compte bancaire d'[N] [G] veuve [K], produit par les demandeurs, ne permet pas d’établir que Monsieur [Q] [K] a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers.
En conséquence, l’intention frauduleuse du défendeur au moment de ces retraits n’est pas caractérisée.
Il ressort donc de ces éléments que les conditions du recel successoral ne sont pas remplies.
En conséquence, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] seront déboutés de leur demande aux fins de reconnaître Monsieur [Q] [K] coupable du délit de recel successoral dans le cadre de la succession d'[N] [G] veuve [K].
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur à cette indemnité.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] allèguent que le bien sis [Adresse 9] à [Localité 1] est occupé privativement par Monsieur [Q] [K].
Ils versent au débat :
L’extrait k-bis de la société de Monsieur [Q] [K], sur lequel le domicile déclaré est celui situé [Adresse 9] à [Localité 1], selon mise à jour du 1er janvier 2018 ; La main courante de Monsieur [V] [K] en date 4 novembre 2021, qui indique que Monsieur [Q] [K] occupe le bien immobilier depuis la mort d'[N] [G] veuve [K] sans l’autorisation des autres membres de leur famille ;Un message de Monsieur [U] [K] du 16 septembre 2023 dans lequel Monsieur [Q] [K] est qualifié de gardien du bien immobilier jusqu’à sa vente ; Des photographies prises devant le bien immobilier montrant la présence de Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [K].
Or, les pièces produites par Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] ne permettent pas d’établir que Monsieur [Q] [K] jouit seul du bien indivis.
Au contraire, au regard des éléments produits par les défendeurs, dont une attestation par laquelle Madame [P] [K] affirme avoir hébergé Monsieur [Q] [K] du 12 février 2018 au 2 juillet 2021, une quittance de loyer de juillet 2021 et les avis d’imposition de Monsieur [Q] [K], il apparaît que ce dernier a résidé chez Madame [P] [K] au [Adresse 7] à [Localité 13] du mois de février 2018 jusqu’au mois de juillet 2021 et qu’il demeure depuis à son domicile situé [Adresse 16] à [Localité 13].
En conséquence, à ce stade des opérations, Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] seront déboutés de leur demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Q] [K].
Sur le compte d’indivisaire de Madame [P] [K]
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [P] [K] entend voir fixer à son profit une créance au titre des charges et frais engagés pour la succession (taxes, assurance…), à hauteur de 19.098,47 euros et sollicite que cette somme soit portée au crédit de son compte d’indivisaire.
Il appartiendra à Madame [P] [K] de déclarer cette créance dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable au régime matrimonial de [I] [K] et [N] [G] veuve [K] ;
Dit que la loi française est applicable aux successions immobilières, uniquement s’agissant du bien sis à [Localité 1], [Adresse 9], cadastré Section AN N°[Cadastre 1], et mobilières de [I] [K] et [N] [G] veuve [K] ;
Dit que le bien immobilier sise en Algérie, à [Localité 3], [Adresse 15], commune et [Localité 10] de [Localité 3], wilaya de [Localité 11] et les biens mobiliers situés en Algérie ne sont pas soumis à la loi française ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des pièces n°6 à 11 et 90 produites par les défendeurs ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [P] [K], Madame [F] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [V] [K], Madame [N] [K], Madame [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [O] [K], Monsieur [X] [H] [S] [K], Monsieur [X] [H] [Y] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [L] [M] après les décès de [I] [K] et [N] [G] veuve [K] ;
Désigne, pour procéder, Maître [R] [OD], Notaire au sein de la SCP [3] à [Localité 12], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Déboute Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] de leur demande aux fins de reconnaître Monsieur [Q] [K] coupable du délit de recel successoral dans le cadre de la succession d'[N] [G] veuve [K] ;
Déboute Monsieur [T] [K] et Monsieur [Z] [K] de leur demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Q] [K] ;
Rappelle à Madame [P] [K] qu’il appartient aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— deux avis récents de valeur vénale du bien indivis,
— deux avis récents de valeur locative du bien indivis,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 mai 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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