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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 26 mai 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 26 Mai 2025
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMGY
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7], [Localité 13], [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [T] [E] et de Madame [B] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 avril 1993 devant l’officier d’État civil de [Localité 11] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [T] [E], le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (Maroc)
— Madame [B] [Y], le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 5], à [Adresse 12], à Madame [B] [Y] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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