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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 mai 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBYX
MINUTE : 25/00264
ORDONNANCE
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [C]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître VLILATEL Marie-Françoise, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffière, et d e [D] [V], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [B] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [S] [C] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [C] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/05/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 06 Mai 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] [E] en date du 06/05/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par M. Ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND :
Syndrome délirant paranoid; désorganisation idéo-comportementale avec passage à l’acte hétéro-agressif grave; conscience des troubles très limitée; adhésion aux soins fortement fluctuante.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 07/05/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par M. Ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: Tension interne sous tendu par une accélération psychique avec risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, mairie d'[Localité 4] et de [Localité 6] non avisées, L3313-9 CPS, ses proches n’ont pas été avisés de la décision d’admission. Absence de fondement de la décision d’admission prefectorale.
Sur la requête en nullité :
Attendu que le conseil de Monsieur [C] soutient que la décision du préfet n’a pas été notifiée à sa mère ni à son frère pas plus qu’au maire de sa commune et de [Localité 7] ;
que l’article L 3213-9 du code de la santé publique énonce que “Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt quatre heures de tout admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure:
— Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle c i a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour
— le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour;
— la commission départementale de soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5;
— la famille de la personne qui fait l’objet de soins,
— le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la famille a bien été avisée de l’hospitalisation sous contrainte ;
Que toutefois , force est de constater qu’il s’agit d’une obligation de moyens et qu’on ignore à quelle date les tiers mentionnés dans le dossier ont été identifiés ;
Que par ailleurs , Monsieur [C] ne fait état d’aucun grief
Attendu qu’il n’est pas non plus démontré que le maire de sa commune de résidence ainsi que le maire de [Localité 7] ont bien été avisés de l’hospitalisation sous contrainte;
Que là encore, Monsieur [C] ne fait état d’aucun grief ;
Que dès lors, sa demande de prononcé de la nullité de la procédure doit être rejetée ;
Qu’il invoque également le fait qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers semblait plus adaptée à sa situation ;
Qu’il s’agit , en réalité , d’une question relevant du fond de la procédure;
Qu’en tout état de cause , les pièces versées au dossier font état d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave et de la nécessité d’une contention établissant que ses troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ;
Que dès lors , sa demande de nullité sera également rejetée sur ce fondement ;
Sur le fond
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [C] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique ;
Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [M] qu’il souffre toujours d’un syndrome délirant paranoïde, d’une désorganisation idéo-comportementale avec passage à l’acte hétéro-agressif grave et qu’il n’a que peu conscience de ses troubles;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C] ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [C] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 09 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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