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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VALVIC, S.A.S. c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A.S.U. SAVOIE METAL TOITURE désormais dénommée ALTEMA NORD, VELUX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALV
Dans l’affaire entre :
S.C.I. VALVIC, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 489 640 961, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PEZZELLA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 105
DEMANDERESSE
et
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S.U. SAVOIE METAL TOITURE désormais dénommée ALTEMA NORD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 409 865 144, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. VELUX FRANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 970 200 044, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 531
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 7, 10 et 12 mars 2025, la SCI Valvic, dénonçant les infiltrations d’eau apparues dans la maison lui appartenant à Reyrieux (Ain), [Adresse 6], en provenance, selon elle, d’un défaut d’étanchéité de trois fenêtres de toit installées initialement par l’entreprise (ou la société) Bouchet Marc désormais sans existence juridique, a fait assigner la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de l’installateur, ainsi que la société Savoie métal toiture (désormais dénommé Altema Nord, selon le résultat de la consultation du Bodacc) et la société Velux France, respectivement venderesse et fabricant des fenêtres litigieuses, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 3 juin 2025, la SCI Valvic, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
La société Velux France et la société Savoie métal toiture ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
La société l’Auxiliaire, ès qualités, n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport de recherche de fuite établi à la requête de la SCI Valvic, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par celle-ci dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de la SCI Valvic afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la SCI Valvic, demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de la SCI Valvic, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 4 août 2025) :
M. [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 03 68 07 66
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de pose des trois fenêtres de toit litigieuses réalisés en son temps dans le bâtiment appartenant à la SCI Valvic à Reyrieux (Ain), [Adresse 7], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes (défaut d’entretien, matériau défectueux, erreur de l’installateur ou autre) et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir plus généralement tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’installateur et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par la SCI Valvic ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la SCI Valvic consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 10 octobre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la SCI Valvic aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Jérôme NOVEL
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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