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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 déc. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00556
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZPU
N° PARQUET : 23/888
N° MINUTE :
Requête du :
11 janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5] – SÉNÉGAL
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 et par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00556
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [D] [C] reçue le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [C] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu l’avis du ministère public aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifié par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu les conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [D] [C] notifiées par la voie électronique le 27 août 2024,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnées le 10 octobre 2024 aux fins de permettre à Mme [D] [C] de communiquer ses nouvelles pièces au ministère public,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [D] [C] notifié par la voie électronique le 15 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [D] [C], se disant née le 16 février 1963 à [Localité 4] (Sénégal), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu des articles 17 et 19 du code de la nationalité française. Elle expose que sa mère, Mme [K] [B], a été jugée Française par jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 août 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°22 de la requérante).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [D] [C] en pièce numéro 43.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [D] [C]
Mme [D] [C] sollicite du tribunal d’annuler la décision du 27 août 2019 lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00556
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [D] [C].
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Mme [D] [C] sollicite en outre de « constater qu’elle rapporte la preuve de sa nationalité française par filiation avec Mme [K] [B] ».
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [D] [C], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [D] [C] verse aux débats une copie de son acte de naissance, délivrée le 4 janvier 2023, indiquant qu’elle est née le 16 février 1963 à [Localité 4] (Sénégal), d'[T] [C] et de [K] [B], l’acte ayant été dressé le 16 février 1963 sur déclaration du père (pièce n°26 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, l’acte ne comporte pas l’heure de la naissance, ni l’heure à laquelle il a été dressé, ni les dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère.
Au regard de la date de l’établissement de l’acte, celui-ci est régi par la loi sénégalaise n°61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d’un état-civil unique et à sa réglementation.
L’article 6 de cette loi dispose que « Les actes d’état- civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et non de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommée.
Les dates et lieux de naissance :
a) des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
[…]. »
Mme [D] [C] soutient que si cet article 6 prévoit les mentions que l’officier d’état civil doit faire figurer sur les actes de naissance au moment où ils sont dressés, force est de constater qu’il ne prévoit pas qu’il s’agit de mentions substantielles dont l’omission ou le défaut sur les copies délivrées pourrait compromettre le caractère probant de la filiation exposée dans l’acte ; qu’en effet les mentions substantielles à défaut desquelles on peut considérer que le caractère probant de la copie d’acte délivrée n’est pas rapportée, sont expressément prévues par l’article 17 de la même loi en ces termes : « Les copies délivrées conformes au registre portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées feront foi jusqu’à inscription de faux. »
Elle ajoute que la force probante de son acte de naissance a été reconnue par le tribunal départemental de Bambey dont le président avait, en date du 8 août 2025, reconnu la validité par une ordonnance n°71 autorisant l’officier d’état civil du centre principal de Bambey à délivrer une copie d’un acte d’état civil dont la feuille d’enregistrement était inexploitable (pièce n°27 de la requérante).
Il est donc rappelé que l’absence des mentions précitées sur l’acte de naissance de Mme [D] [C] n’en remettent pas en cause l’authenticité mais la régularité. Les dispositions de l’article 17 de la loi sénégalaise, relatives au caractère authentique des actes d’état civil, sont donc sans lien avec les critiques formulées par le ministère public relatives à son acte de naissance.
De même, l’ordonnance du président du tribunal départemental de Bambey dont la requérante fait état, qui autorise l’officier d’état civil à délivrer une copie de l’acte dont la feuille d’enregistrement est inexploitable, permet exclusivement d’établir que la naissance de Mme [D] [C] a effectivement été enregistrée et que son acte de naissance a effectivement été dressé, mais n’apporte aucun élément utile sur le caractère substantiel ou non des mentions omises sur l’acte.
Enfin, si la loi précitée n’indique pas expressément que les mentions qu’elle prévoit « sont substantielles », il n’en demeure pas moins qu’elle prévoit les mentions qui doivent figurer sur un acte de naissance. Il s’agit ainsi de mentions obligatoires prévues par la législation sénégalaise.
Or, Mme [D] [C] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’au regard de ladite législation, les mentions de l’heure de la naissance, de l’heure de l’établissement de l’acte, des dates et lieux de naissance des parents et les professions et domiciles de ces derniers ne sont pas des mentions substantielles.
En l’absence de ces mentions, l’acte de naissance de Mme [D] [C], qui n’a pas été dressé conformément à la législation sénégalaise, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [D] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [D] [C] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 27 août 2019 ;
Déboute Mme [D] [C], se disant née le 16 février 1963 à [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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