Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5K
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [V]
,demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. COREME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 17 septembre 2021, Monsieur [F] [V] a acquis deux canapés après de la SARL Coreme, pour un montant de 3 475,10 €.
Monsieur [F] [V] a réglé un compte le 17 novembre 2021, avant de régler le solde du prix le 30 novembre 2021.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 15 juin 2024.
Par requête reçue le 10 janvier 2025, Monsieur [F] [V] a fait convoquer la SARL Coreme devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [V], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SARL Coreme, à titre principal, à prendre en charge la réparation de la têtière et, subsidiairement, à lui payer les sommes de :
350 € au titre de la réparation de la têtière ;1 500 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a acheté le canapé le 17 septembre 2021, qui a été livré le 30 novembre 2021. Il affirme que, deux mois après l’achat, la têtière a lâché, qu’il a traîné à s’en occuper, mais qu’il a sollicité sa prise en charge dans le délai de la garantie. Il soutient n’avoir pas signé de bon de livraison et que la mention manuscrite n’est pas paraphée par lui. Il estime qu’il s’agit d’un défaut de fabrication du canapé.
En réponse, la SARL Coreme, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Juger qu’aucune garantie légale n’est applicable au regard de l’absence de réunion des conditions et de l’expiration du délai de péremption ;Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [F] [V] ;Condamner Monsieur [F] [V] à lui payer les sommes de :1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive ;1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1641 et suivants du Code civil, outre L. 217-3 du Code de la consommation, elle fait valoir que le désordre revendiqué ne permet pas l’application de la garantie de conformité, en ce qu’il a pu user de son canapé sans difficulté durant deux années. Elle ajoute que le délai de péremption de deux ans à compter de la délivrance du bien est expiré, tout comme la garantie des vices cachés.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle estime que Monsieur [F] [V] a engagé une procédure de mauvaise foi, en ayant conscience de son absence de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de garantie
Selon l’article ancien L. 217-5 du Code de la consommation, applicable au moment de l’achat du canapé, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article ancien L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Aux termes de l’article ancien L. 217-9 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Enfin, l’article ancien L. 217-12 du même Code dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, le bon de commande produit par la SARL Coreme a une mention manuscrite précisant « livraison mardi 16 novembre 14h / 16h ». Toutefois, cette mention, non signée et contestée par Monsieur [F] [V], ne se retrouve pas sur l’exemplaire du client. La SARL Coreme ne produit pas d’autres éléments de nature à démontrer que la livraison est intervenue le 16 novembre 2021. Cette mention est donc insuffisante pour établir que la livraison du canapé est intervenue à cette date.
En outre, le chèque de Monsieur [F] [V] pour solde de la facture date du 30 novembre 2021 et il est précisé dans la facture : « Règlement : un acompte de 30 % sera demandé à la commande, le solde se fait, sauf disposition particulière, à la livraison par chèque ou espèce ».
Aucune disposition particulière n’étant évoquée, le chèque a bien été émis à la livraison, soit le 30 novembre 2021.
Monsieur [F] [V] ayant émis sa réclamation par mail du 26 novembre 2023, il était encore dans le délai de garantie.
S’il est exact que Monsieur [F] [V] a tardé pour signaler que la têtière avait lâché, il convient de rappeler, pour qu’un canapé soit conforme à l’usage habituellement attendu, il doit présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre. Or, une fermeture éclair doit pouvoir se fermer sans difficulté pour que le canapé présente les qualités esthétiques voulues.
Le défaut de délivrance conforme ne porte pas sur le seul usage du canapé, mais sur l’ensemble des qualités attendues.
En outre, la SARL Coreme ne démontre pas que cette têtière s’est cassée du fait d’un mauvais usage de Monsieur [F] [V].
Dès lors, la SARL Coreme doit procéder à la réparation de la têtière, demande principale de Monsieur [F] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de deux mois après signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [F] [V] n’établit pas que le comportement de la SARL Coreme lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La SARL Coreme succombant à l’instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur la demande accessoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Coreme succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Coreme à réparer la têtière du canapé Livio / Boston de Monsieur [F] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de deux mois après signification du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [V] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL Coreme pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de la SARL Coreme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Coreme aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Métropole ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Sénégal ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Lituanie ·
- Nigeria ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Commune
- Consommation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.